La détermination du tribunal compétent en matière de contrat d’agence commerciale et l’application de l’article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000.
Un ressortissant français, agent commercial, sur le territoire de la France, d’une société espagnole, peut attraire ladite société devant le Tribunal de commerce du lieu d’exécution de la prestation de service.
Monsieur B., ressortissant français a assigné devant le Tribunal de commerce de Lyon la société de droit espagnol X pour la voir condamnée :
- sous astreinte à communiquer un état exhaustif des ventes sur le territoire français du 22 juin 2001 au 21 octobre 2009,
- à lui payer la somme de 197 080,99 € au titre de sommes indument retenues,
- à lui payer la somme de 84 433,63 € au titre de l’indemnité de rupture du contrat.
Le Tribunal de Commerce de Lyon a, le 19 septembre 2012 déclaré l’exception d’incompétence soulevée par la société X recevable et bien fondée.
La question qui se posait était de savoir si un ressortissant français, agent commercial, sur le territoire de la France, d’une société espagnole pouvait attraire ladite société devant le Tribunal de commerce du lieu d’exécution de la prestation de service ?
La Cour d’appel a répondu en rappelant les dispositions de l’article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 « une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d’un autre Etat membre où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée et que, sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour une fourniture de services, le lieu de l’Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ».
En l’espèce, le contrat d’agent commercial liant M. B à la société X, société de droit espagnol, prévoit expressément que le territoire confié à l’agent et sur lequel ce contrat avait donc vocation à s’appliquer correspond à la « France continentale » ; ainsi le règlement communautaire donne compétence à la juridiction française, dans les formes de la procédure française.
Pour connaître le tribunal français territorialement compétent, il convient de se reporter à l’article 46 du code de procédure civile qui dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
– en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
– en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
– en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier».
En se fondant sur ce texte, le Tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Vienne, qui est le lieu du siège social de la société ASUFRANCE et le lieu du domicile de Monsieur B.
Pour infirmer la décision entreprise et dire le Tribunal de commerce de LYON territorialement compétent, la Cour d’appel de Lyon relève successivement :
– que la société PLYMOUTH, dont le siège social est à Feyzin, est un des clients de la société X et qu’il n’est pas contesté que cette société était devenue « au fil du temps, l’un des principaux clients » ;
– qu’il est également non contesté que la société DECOTEC était une cliente de la société X ;
– qu’ainsi, au moins pour ces deux sociétés, le lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service était dans le ressort du Tribunal de commerce de Lyon ;
– que Monsieur B. a donc bien le choix, au regard des critères de l’article 46 du code de procédure civile, de saisir le Tribunal de commerce de Lyon.