Licéité du rejet d’agrément dans un réseau de distribution sélective

CA Paris, 13 janvier 2016, RG n°13/11588

La licéité d’un réseau de distribution sélective implique que le fournisseur choisisse ses distributeurs en fonction de critères objectifs qualitatifs en rapport avec la nature du produit.

Ce qu’il faut retenir : La licéité d’un réseau de distribution sélective implique que le fournisseur choisisse ses distributeurs en fonction de critères objectifs qualitatifs en rapport avec la nature du produit.

Pour approfondir : L’arrêt commenté, par lequel la Cour d’appel de Paris rappelle les conditions de licéité des réseaux de distribution sélective, a été rendu dans une affaire opposant un distributeur exerçant son activité principalement sur Internet à son fournisseur qui, après avoir mis en place un réseau de distribution sélective concernant une gamme spécifique de produits, avait refusé de l’agréer au sein du réseau ainsi créé. Le distributeur reprochait principalement à son fournisseur de l’avoir, en violation de l’article L. 420-1 du Code de commerce, évincé de manière discriminatoire de son réseau de distribution sélective, alors que, selon lui, il remplissait les conditions de l’agrément.

Après avoir rappelé que la distribution sélective est licite lorsque le fournisseur choisit ses distributeurs en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, sans discrimination et sans limitation quantitative injustifiée, dès lors que les critères retenus sont en rapport avec la nature du produit et ne dépassent pas ce qui est nécessaire, la Cour relève que les produits concernés combinent haute qualité et fiabilité. Les critères imposés par le fournisseur comprennent, s’agissant du point de vente physique, des conditions relatives à la présentation du local, au personnel, à l’information du consommateur, aux stocks, aux services de livraison et après-vente et, s’agissant du site Internet, des conditions relatives à l’aspect du site et à la qualité du personnel, de l’affichage, du stock et des services.

Ayant considéré que ces critères répondent à la qualité des produits concernés, la Cour relève également que le distributeur ne répond à aucun de ces critères dans la mesure où, en particulier, le magasin comme le site Internet comprend le terme « discount », et où le point de vente physique n’est pas véritablement un magasin mais un hangar.

La demande du distributeur est donc rejetée. Au surplus, le distributeur se voit ordonner de cesser la commercialisation des produits objets du réseau de distribution sélective sous astreinte et est condamné à payer au fournisseur des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé.

A rapprocher : Cass. com., 18 décembre 2012, pourvoi n°11-27.342

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