La confidentialité des procédures de prévention et la liberté d’expression des journalistes

Cass. com., 15 décembre 2015, pourvoi n°14-11.500

Le caractère confidentiel du mandat ad hoc et de la conciliation fait obstacle à la diffusion d’informations relatives à ces procédures amiables, par voie de presse.

Ce qu’il faut retenir : Le caractère confidentiel du mandat ad hoc et de la conciliation fait obstacle à la diffusion d’informations relatives à ces procédures amiables, par voie de presse.

Pour approfondir : Une société éditrice, spécialisée dans le suivi de l’endettement des entreprises, a publié plusieurs articles en ligne relatant l’évolution d’un mandat ad hoc ouvert au bénéfice d’un groupe de sociétés.

Le mandataire ad hoc, devenu conciliateur, ainsi que certaines sociétés du groupe ont obtenu du juge des référés qu’il prononce (i) le retrait de l’ensemble des articles publiés, et (ii) l’interdiction d’en émettre de nouveaux.

La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 27 novembre 2013, infirma l’ordonnance présidentielle, considérant (i) que la société éditrice n’était pas tenue à l’obligation de confidentialité érigée à l’article L.611-15 du Code de commerce, et (ii) que ces informations ne constituaient pas un trouble manifestement illicite au regard de la liberté d’informer du journaliste, critère de compétence du juge des référés.

La question posée était celle de savoir si l’obligation de confidentialité prévue par l’article L.611-15 du Code de commerce était opposable aux journalistes.

Cet article impose en effet une obligation de confidentialité à toute personne qui « par ses fonctions » a connaissance d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation.

La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles 10§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et de l’article L.611-15 du Code de commerce.

Au regard des intérêts en présence, la Haute Juridiction a choisi de faire primer la protection offerte au débiteur en application des dispositions de l’article L.611-15 du Code de commerce sur la liberté d’expression, telle que prévue à l’article de 10 de la CESDH.

L’apport principal de l’arrêt réside donc dans l’appréciation extensive qui est faite par la Cour de cassation de la lettre de l’article L.611-15 du Code de commerce. En astreignant le journaliste au secret, la Cour de cassation impose en réalité à tout tiers ce devoir de confidentialité.

Cette décision, qui s’inscrit dans le courant jurisprudentiel relatif au secret des affaires, permet de sauvegarder un des atouts essentiels des procédures amiables : la confidentialité.

A rapprocher : Article L.611-15 du Code de commerce et article 10§2 de la CESDH

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