Cass. com., 16 février 2016, pourvoi n°14-25.146
Les dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation, en ce qu’elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu’elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle.
Ce qu’il faut retenir : Les dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation, en ce qu’elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu’elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle.
Pour approfondir : Dans cette affaire, une société avait conclu un contrat de prestations de services pour une durée d’un an, avec tacite reconduction, avec un comité d’entreprise, qui avait laissé certaines factures impayées. Ce comité d’entreprise avait formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer délivrée à son encontre pour une facture due au titre du paiement des services à intervenir après la reconduction tacite du contrat, demeurée impayée. Pour faire droit à cette opposition, la juridiction de proximité retient que la société ne justifie pas de l’envoi d’un document reprenant l’information, qui lui incombait par application de l’article L. 136-1 du Code de la consommation (relatif à l’obligation d’information par écrit incombant au professionnel prestataire de services envers le consommateur sur la possibilité de ne pas reconduire un contrat conclu avec une clause de reconduction tacite).
La Cour de cassation retient que les dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation, en ce qu’elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu’elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle, ce qui était bien le cas en l’espèce : le jugement est cassé.
A rapprocher : C. consom., art. L.136-2