Nouvelle loi relative aux sociétés anonymes au Maroc

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ALBARIC Cristelle

Avocat associée - Docteur en droit

Loi n°78-12 modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes au Maroc

La loi n°78-12 (la « Nouvelle Loi ») modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes a été publiée au Bulletin Officiel marocain en date du 21 janvier 2016 (n° 6432). La loi prévoit de nombreuses nouveautés relatives aux sociétés anonymes afin de rendre les sociétés marocaines plus compétitives sur le plan international.

Ce qu’il faut retenir : Laloi n°78-12 (la « Nouvelle Loi ») modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymesa été publiée au Bulletin Officiel marocain en date du 21 janvier 2016 (n° 6432). La loi prévoit de nombreuses nouveautés relatives aux sociétés anonymes afin de rendre les sociétés marocaines plus compétitives sur le plan international.

Pour approfondir : Le Maroc a entrepris, ces dernières années, plusieurs réformes visant la modernisation de l’environnement juridique des entreprises.

La promulgation du Code de commerce, la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, la loi relative à la propriété industrielle, la loi relative aux sociétés anonymes et la loi sur les autres formes de sociétés constituent une étape fondamentale dans l’amélioration du climat des affaires au Maroc.

Ces réformes ont ainsi amélioré la compétitivité des sociétés marocaines et ont incité à la relance de l’investissement étranger au Maroc.

Néanmoins, l’environnement des affaires, tant mondial que local, change et évolue très rapidement nécessitant dès lors des mises à jour régulières du cadre juridique marocain des affaires. L’objectif déclaré est de répondre aux préoccupations liées à la croissance de l’économie nationale et permettre au Maroc de demeurer attractif.

Dans ce contexte, le Dahir n°1-15-106 du 12 chaoual 1436 (29 juillet 2015) portant promulgation de la loi n°78-12 modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes (« SA ») a été publié au Bulletin Officiel en date du 21 janvier 2016, devenant ainsi opposable à tous.

Les principaux amendements dans cette Nouvelle Loi s’articulent autour des axes suivants :

  1. Simplification des procédures relatives aux sociétés anonymes ;
     
  2. Refonte du système des conventions réglementées ;
     
  3. Amélioration de la gouvernance dans la gestion des sociétés anonymes ;
     
  4. Renforcement des droits des actionnaires ;
     
  5. Garantie de la transparence en cas de fusions ou de scissions ;
     
  6. Et enfin encadrement de l’achat par une société cotée de ses propres actions.

 

1. Simplification des procédures relatives aux sociétés anonymes :

L’un des aspects essentiels de la réforme apportée par la Nouvelle Loi consiste à l’adoption des mesures de simplification des procédures relatives aux sociétés anonymes.

A cet effet, la Nouvelle Loi se propose d’introduire une modification (à l’article 12 de la loi n°17-95) relatif aux mentions obligatoires des statuts de la SA en édictant une meilleure information sur les droits afférents aux différentes catégories d’actions.

L’objectif visé, à travers cet amendement, est d’assurer une meilleure information des actionnaires et des tiers.

Dans le même ordre d’idée, la Nouvelle Loi prévoit la simplification de la procédure de retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire (art. 34) en permettant au mandataire du conseil d’administration ou du directoire de retirer les fonds par la simple remise d’une attestation justifiant que la société a été immatriculée au registre du commerce.

En outre, et en vue d’alléger le formalisme de dépôt des états de synthèses et du rapport du commissaire aux comptes (« CAC ») au greffe du tribunal, la Nouvelle Loi prévoit la dématérialisation des procédures afin de permettre le dépôt en ligne.

Cette mesure permet aux investisseurs de gagner du temps et de réaliser des économies, en termes de frais et de déplacements.

 

2. Refonte du système des conventions réglementées :

La Nouvelle Loi envisage diverses dispositions réformant le régime des conventions dites « réglementées », qui, parce que passées entre la société et ses dirigeants ou certains de ces actionnaires, se trouvent soumises à un régime spécifique d’autorisation.

Une première modification consiste à prévoir, dans le dispositif relatif à l’autorisation des conventions par le conseil (d’administration ou de surveillance) (art. 56), le principe selon lequel « les personnes intéressées et le conseil d’administration ou de surveillance doivent veiller à ce que les conditions des opérations qu’elles concluent avec la société soient équitables ».

Une deuxième modification intéresse l’article 57 qui vise l’introduction d’une information sur les conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales de marché. Ce dispositif prévoit, outre l’information du président du conseil par la partie intéressée, une communication de la liste de ces conventions aux autres membres du conseil ainsi respectivement qu’aux commissaires aux comptes, et aux actionnaires qui peuvent consulter ces conventions au siège social (art. 141 alinéa 8).

En outre, la Nouvelle Loi prévoit une troisième modification intéressant la publication de rapport du CAC sur les conventions réglementées, pour les sociétés faisant appel public à l’épargne (art. 58).

Ces amendements entrent dans le cadre des objectifs de la Nouvelle Loi qui visent à garantir plus de transparence dans les sociétés anonymes et à améliorer la protection des actionnaires notamment les minoritaires.

 

3. Amélioration de la gouvernance dans la gestion des sociétés anonymes :

Deux mesures sont envisagées à ce titre dans la Nouvelle loi :

La première vise à conférer un caractère facultatif à la nomination d’un vice-président du conseil de surveillance (art. 90), tandis que l’ancienne disposition qui accorde un aspect obligatoire à cette nomination, alourdit le fonctionnement du conseil de surveillance et crée la confusion de responsabilité entre le président et le vice-président.

Une seconde mesure tend à conférer au directoire le droit de convoquer l’assemblée générale (art. 116). C’est le directoire qui assure le fonctionnement quotidien de la société, établit les états de synthèse et le rapport de gestion. A ce titre, il est suggéré de lui donner la faculté de convoquer l’assemblée générale. Cette réforme va dans le sens d’un renforcement des pouvoirs du directoire et correspond aux pratiques de la plupart des Etats connaissant un régime dualiste.

 

4. Renforcement des droits des actionnaires :

La première mesure relative à l’article 121 tend à renforcer l’information des actionnaires, et préalablement à la tenue de l’assemblée générale et contribue ainsi à faciliter l’exercice de leurs droits.

Aussi, l’amendement relatif à l’article 179 bis répond à la nécessité d’assurer le remplacement rapide du CAC  en cas de démission par voie de nomination par Ordonnance du Président du Tribunal. En l’absence de CAC suppléant, une telle procédure apparaît comme étant de nature à prévenir des blocages dans le fonctionnement des sociétés intéressées.

 

5. Garantie de la transparence en cas de fusions ou de scissions :

Parmi les nouvelles règles en matière d’information proposées par cette Nouvelle Loi, figure celle relative à l’information lors des fusions ou des scissions de sociétés (art. 222).

En effet, les dispositions légales et réglementaires en vigueur au Maroc ne soumettent pas, de manière explicite, au visa du l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (« CDVM ») les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, pour toute émission d’actions par apports en nature. Ainsi, cet amendement permet aux actionnaires d’être informés le plus complètement et le plus clairement possible sur les motifs, les modalités et les conséquences de telles opérations, pour qu’ils puissent en comprendre toute la portée, en apprécier le caractère équitable et se prononcer en connaissance de cause lors des assemblées générales extraordinaires appelées à approuver les apports ou les fusions.

 

6. Encadrement de l’achat par une société cotée de ses propres actions

La Nouvelle Loi adapte de façon appropriée le régime gouvernant l’achat par une société anonyme cotée de ses propres titres, afin notamment de supprimer la notion de « régularisation », qui constitue en l’état le motif retenu pour justifier le recours aux rachats d’action.

Pour répondre à cette problématique, il est envisagé de substituer à la notion de « régularisation du marché », à l’article 281, le fait « d’assurer l’animation du marché desdites actions, telle que requise par les dispositions de l’article 14 de la loi relative à la bourse des valeurs, ou tous autres motifs fixés par le CDVM, dans le respect des exigences de transparence et de bon fonctionnement de marché ».

Il est enfin à relever dans la Nouvelle Loi (art. 279), le soin de déterminer par voie réglementaire le pourcentage des actions que peut posséder la société.

A rapprocher : Bulletin Officiel au Maroc

Sommaire

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