Cass. civ. 3ème, 7 janvier 2016, pourvoi n°14-18.561
Le défaut de déclaration d’activité professionnelle n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais la réduction proportionnelle de l’indemnité.
Ce qu’il faut retenir : Le défaut de déclaration d’activité professionnelle n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais la réduction proportionnelle de l’indemnité.
Pour approfondir : En 2003, la société V., a demandé à la société S., assurée auprès de la M.A.F., de réaliser le diagnostic technique de l’état apparent de l’immeuble qu’elle venait d’acquérir.
Aux termes de ce diagnostic, la société S. a conclu à l’absence de nécessité de travaux importants dans un délai de 5 ans.
Toutefois, en 2006, des fissures importantes ont été constatées en sous-sol nécessitant la réalisation de travaux de reprise pour un montant de 873 602 €.
La société V. a alors assigné la société S. et son assureur en règlement du coût des travaux.
La Cour d’appel condamne la société S. à indemniser la société V. dans la limite de 10% du montant des travaux, au motif que l’erreur de diagnostic n’était pas à l’origine des désordres et que les travaux de reprise auraient dû, en tout état de cause, être entrepris par la société V. et rejette les autres demandes.
La Cour considère en revanche que l’assureur de la société S. ne doit pas sa garantie ; la société S. ayant versé aux débats une attestation d’assurance pour l’année 2008 mais ne démontrant pas avoir déclaré le chantier pour l’année 2003.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point, au visa des articles 1134 du Code civil et L.113-9 du Code des assurances dont elle fait une stricte application :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance. (…) Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
En l’espèce, la mauvaise foi de l’assuré dans la déclaration des risques, qui, si elle avait été établie, aurait pu entraîner la déchéance de garantie, n’a pas été retenue.
Le montant de l’indemnité qui devra être payée par l’assureur sera calculé et réduit proportionnellement au taux des primes payées par rapport au taux des primes réellement dues, étant ici rappelé que pour les contrats couvrant la responsabilité des architectes, les primes d’assurance sont calculées en fonction du montant des travaux déclarés à l’occasion de chaque chantier dans le cadre duquel l’architecte intervient au titre de ses missions.
Les maîtres d’ouvrage n’étant jamais à l’abri d’une défaillance de leurs locateurs d’ouvrage, on ne peut donc que leur conseiller d’être extrêmement vigilants lors de la conclusion des contrats avec ces derniers et de solliciter toute justification utile de ce qu’ils sont dûment assurés pour l’activité et le chantier concernés.
A rapprocher : Cass. civ. 1ère, 24 juin 2003, pourvoi n°98-13.334