CA Paris, 24 novembre 2015, RG n°14/15626
Un pacte peut soumettre tout transfert de titres de la société par l’un de ses signataires, à un droit de préemption au profit des autres actionnaires. La Cour d’appel de Paris a décidé qu’une augmentation de capital réservée n’était pas soumise à un tel droit de préemption.
Ce qu’il faut retenir : Un pacte peut soumettre tout transfert de titres de la société par l’un de ses signataires, à un droit de préemption au profit des autres actionnaires. La Cour d’appel de Paris a décidé qu’une augmentation de capital réservée n’était pas soumise à un tel droit de préemption.
Pour approfondir : Les actionnaires d’une société anonyme ont conclu un pacte aux termes duquel les « opérations sur titres » émis par la société sont soumises à un droit de préemption.
Ce pacte définit une opération sur titres comme « tout transfert de titres de la société par l’un des signataires, consécutif notamment à une cession, à un apport, y compris tout type de fusion ou scission, une donation, un legs ou un autre mode de mutation, y compris si ce transfert a lieu par voie d’adjudication publique ou en vertu d’une décision de justice, de même que tout démembrement de la propriété entre un ou plusieurs nus-propriétaires et un ou plusieurs usufruitiers, toute attribution judiciaire liée au nantissement de titres ou renonciation individuelle aux droits préférentiels de souscription au bénéfice d’une personne physique ou d’une personne morale identifiée ».
La question posée à la Cour d’appel de Paris était celle de savoir si la souscription par un tiers à une augmentation de capital réservée (c’est-à-dire décidée avec suppression du droit préférentiel de souscription), constituait ou non une telle opération soumise au droit de préemption prévu par le pacte d’actionnaires.
La Cour d’appel de Paris a considéré qu’une augmentation de capital réservée au profit d’un tiers n’était pas soumise à un tel droit de préemption. En effet, l’augmentation de capital se réalise sans transfert de propriété des titres existants mais au moyen de la création de titres nouveaux, de sorte qu’aucun transfert de compte à compte n’est opéré.
En outre, la souscription à l’augmentation de capital ne pouvait pas s’analyser en une « renonciation individuelle au droit préférentiel de souscription au profit d’une personne […] identifiée » prévue par le pacte, en ce sens que l’augmentation de capital réservée implique la suppression du droit préférentiel de souscription pour tous les actionnaires, et non une renonciation individuelle.
Cet arrêt permet de rappeler l’importance de prévoir, au sein du pacte d’actionnaires, toutes les opérations que ceux-ci entendent soumettre au droit de préemption afin de ne laisser aucune place à l’interprétation.
A rapprocher : Cass. com., 28 avril 2004, pourvoi n°00-15.003