Réduction ISF-PME : obligation de conservation des titres et cessation d’activité de l’entreprise

Cass. com., 2 février 2016, pourvoi n°14-24.441

La Cour de cassation a jugé que, pour l’application du dispositif de réduction ISF-PME, la condition de conservation des titres pendant cinq ans n’implique pas le maintien de l’activité de la société durant cette période.

Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation a jugé que, pour l’application du dispositif de réduction ISF-PME, la condition de conservation des titres pendant cinq ans n’implique pas le maintien de l’activité de la société durant cette période.

Pour approfondir : Le dispositif dit « ISF-PME » permet, sous certaines conditions, aux redevables qui investissent dans des PME (directement ou par l’intermédiaire de sociétés holdings) d’imputer une partie de leur investissement sur le montant de leur ISF. L’article 885-0 V bis du CGI précise les conditions à remplir pour bénéficier de ce régime, parmi lesquelles figure l’obligation de conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant cinq ans.

A ce titre, la Cour de cassation a jugé (Cass. com., 2 février 2016, n°14-24.441) qu’une cour d’appel qui retient que la condition de conservation des titres pendant cinq ans doit être comprise comme celle de titres d’une société exerçant une activité, excluant celle de titres d’une société n’ayant plus d’activité, ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.

En d’autres termes, la condition de conservation des titres pendant cinq ans n’implique pas le maintien de l’activité de la société durant cette période.

On peut toutefois s’interroger quant à la portée de cet arrêt. La doctrine administrative exige en effet, pour l’application de la réduction ISF-PME, que la société bénéficiaire des apports exerce une activité éligible pendant cinq ans :

  • la condition tenant à l’exercice à titre exclusif d’une activité éligible par la société bénéficiaire est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l’article 885-0 V bis du CGI. Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année, jusqu’à la cinquième année suivant la souscription (BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 n°180, 10-04-2015) ;
  • le non-respect de la condition d’activité pendant le délai de cinq ans suivant la souscription entraîne la remise en cause de la réduction d’ISF dont a pu bénéficier le redevable (BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 n°190, 10-04-2015).

Cela étant, cette doctrine semble faire référence à la nature de l’activité exercée plutôt qu’au maintien de l’exercice d’une activité durant une période de cinq ans. Reste que cette doctrine a été consacrée par l’article 24 de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015 et intégrée à l’article 885-0 V bis du CGI.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible doit être satisfaite à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription.

A défaut, l’avantage fiscal est remis en cause (art. 885-0 V bis, II dernier alinéa du CGI).

La question se pose alors de savoir si, pour l’application du dispositif ISF-PME ainsi réformé, la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible doit s’entendre d’une activité qui, si elle est exercée, doit par nature être éligible sans pour autant que son exercice continu pendant cinq ans soit obligatoire.

Au vu du rapport du Sénat n°229 et de l’objectif du dispositif qui consiste à promouvoir l’investissement dans les jeunes PME innovantes et faciliter le financement des projets pour les entrepreneurs, il semble qu’il faille réponse à cette question par l’affirmative.

A rapprocher : article 24 de la loi n°015-1786 du 29 décembre 2015

Sommaire

Autres articles

some
Tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en date du 31 mai 2021 a prorogé le régime dérogatoire de tenue des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021.
some
Une décision accordant au dirigeant une rémunération contraire à l’intérêt social n’est pas nulle
En l’absence de violation de la loi, de fraude ou d’abus de majorité, la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour annuler une décision des associés qui octroie une rémunération exceptionnelle à un dirigeant.
some
La Cour de cassation renforce l’obligation de dépôt des comptes annuels auprès du greffe
En cas d’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, tout intéressé peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte à une société par actions de procéder à ce dépôt, sans que ne puisse être…
some
Absence de responsabilité personnelle du dirigeant dont la démission n’a pas été publiée
L’administration fiscale ne peut invoquer l’inopposabilité de la démission non publiée d’un dirigeant pour rechercher sa responsabilité, sauf à démontrer une gestion de fait de ce dernier.
some
Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Une interdiction de gérer n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme car les membres d’un conseil de surveillance n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société, et...
some
Etat d’urgence sanitaire et assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées
Pour aider les entreprises, le gouvernement a subséquemment adopté une ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-321 permettant un assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées pour permettre et faciliter la...