CA Paris, 11 décembre 2015, RG n°14/24244
Pour agir en contrefaçon de droit d’auteur, encore faut-il être en mesure de rapporter la preuve de ses droits. Par cet arrêt, la Cour d’appel procède à un examen circonstancié qui est l’occasion de revenir sur cette règle.
Ce qu’il faut retenir : Pour agir en contrefaçon de droit d’auteur, encore faut-il être en mesure de rapporter la preuve de ses droits. Par cet arrêt, la Cour d’appel procède à un examen circonstancié qui est l’occasion de revenir sur cette règle.
Pour approfondir : La société néerlandaise Talpa exploite depuis 2010 une émission « The Voice of », diffusée en France par TF1 depuis 2012. Pour cette émission, un logo est utilisé constitué de la représentation d’une main tenant un micro dont deux doigts levés forment un V sous laquelle figure dans un encart l’inscription « the voice of… ». Prétextant disposer de droits antérieurs sur ledit logo, la société MEDIA Evenements, a assigné en contrefaçon les sociétés Talpa et TF1 pour contrefaçon de ses droits d’auteur.
En première instance, la société Media Evénement va être déclarée irrecevable en son action, en appel elle va de nouveau échouer à démontrer l’existence de ses droits d’auteur. Pour justifier de ses droits, elle se prévalait de la présomption de titularité des droits bénéficiant à la personne morale qui exploite sous son nom une œuvre à condition toutefois d’identifier précisément l’œuvre revendiquée dont les caractéristiques doivent être identiques à celles de l’œuvre dont elle a commencé à en assurer la commercialisation, de justifier de la date à compter de laquelle la commercialisation a débuté. La société Media Evénements va échouer à rapporter une telle preuve. La Cour relève notamment s’agissant des éléments qui lui étaient soumis que les magazines produits datant de la période postérieure à 2010 représentent un logo différent de celui revendiqué, associé de surcroît non pas à l’appelante mais à un groupe de musique dénommé The Voices, les flyers ne comportent pas de date précise. En définitive, aucune preuve de l’exploitation par la société du logo qu’elle revendiquait n’était rapportée.
La présomption de titularité des droits d’auteur ne pouvant jouer en l’espèce, la société agissant en contrefaçon devait alors justifier des conditions dans lesquelles elle était investie des droits d’auteur en d’autres termes d’un acte de cession de droits. A nouveau, les éléments versés aux débats ne vont pas convaincre les juges. Le contrat présentait en effet la mention d’une date rajoutée dans une police différente de celle de l’ensemble du contrat et, de l’aveu même de l’appelante, le contrat avait été signé a posteriori …
A rapprocher : Cass. civ 1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n°13-16.465