CA Bordeaux, 9 février 2016, RG n°13/07454
Bien que bon nombre de contentieux en droit de la franchise prennent du terrain sur le défaut d’information précontractuelle, la preuve du dol causé est et reste absolument indispensable.
Ce qu’il faut retenir : Bien que bon nombre de contentieux en droit de la franchise prennent du terrain sur le défaut d’information précontractuelle, la preuve du dol causé est et reste absolument indispensable.
Pour approfondir : En l’espèce, une personne physique a signé un contrat de franchise pour le compte de la future société franchisée et, deux ans plus tard, s’est engagée à titre de caution pour l’obtention d’un prêt au bénéfice de ladite société.
A la suite du placement de la société franchisée en liquidation judiciaire deux ans et demi après la signature du contrat de franchise, le dirigeant personne physique et la société franchisée (représentée par son liquidateur) ont (notamment) assigné le franchiseur en nullité du contrat de franchise sur la base d’un document d’information précontractuel lacunaire, celui-ci ne comportant pas selon eux l’état du marché local et ses perspectives de développement, ainsi que sur une erreur quant à la rentabilité de l’entreprise.
Cette demande a été rejetée par le Tribunal de commerce de Bordeaux du 8 juillet 2013. La Cour d’appel de Bordeaux a donc eu à rejuger des faits suite à l’appel interjeté par le liquidateur de la société franchisée et son dirigeant.
Une fois n’est pas coutume, la Cour a rappelé que le simple défaut allégué d’une information précontractuelle – information imposée par les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce – ne suffisait pas à obtenir la nullité du contrat de franchise signé sur cette base et l’indemnité du préjudice en découlant.
En effet, la Cour relève que la charge de la preuve du dol repose sur celui qui l’invoque. Or, la preuve de la remise d’un DIP a bien été faite par le franchiseur qui verse au débat un accusé de réception signé du franchisé comme ayant reçu un DIP de 66 pages. En outre, cet accusé de réception indiquait une date précédant de plus de 20 jours (délai minimum légal) la date de signature du contrat de franchise. Enfin, outre le fait que les juges relèvent le manque de démonstration par le franchisé dans l’établissement du dol (lequel ne procède que par voie d’affirmations, voire sous forme de questions donc sous forme « dubitative »), les appelants ne s’expliquent pas sur les contradictions présentes dans leurs déclarations : le contrat de franchise indiquait que le franchisé « avait pris connaissance plus de vingt (20) jours avant la date de signature des présentes du document d’information précontractuel répondant aux exigences légales et règlementaires, étant donc renseigné au sens de l’article L.330-3 du Code de commerce » et que « le franchisé s’engage donc en connaissance de cause, notamment sur les chances de succès de l’opération, connaissant les caractéristiques essentielles de l’entreprise, du marché et du contrat proposé ».
Cet arrêt constitue donc un rappel de ce qui devrait être la base de toute action en nullité du contrat de franchise (ou de tout autre contrat de distribution soumis aux exigences de l’article L.330-3 du Code de commerce), à savoir que le franchisé doit impérativement subir un préjudice causé par le défaut d’information allégué et que ce défaut d’information comme ce préjudice doivent être prouvés.
Pour clin d’œil, on soulignera aussi ici l’utilité des déclarations du franchisé reprises dans le contrat de franchise portant sur le respect de l’information précontractuelle de rigueur.
A rapprocher : article R.330-1 du Code de commerce