Cass. com., 26 janvier 2016, pourvois n°14-17.672, 14-25.541, 14-28.826 et 14-28.856
La résolution d’un plan de redressement pour inexécution n’entraine pas automatiquement la liquidation judiciaire du débiteur, à l’inverse de la résolution fondée sur l’état de cessation des paiements.
Ce qu’il faut retenir : La résolution d’un plan de redressement pour inexécution n’entraine pas automatiquement la liquidation judiciaire du débiteur, à l’inverse de la résolution fondée sur l’état de cessation des paiements.
Pour approfondir : A la suite de l’arrêté d’un plan de redressement, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le Tribunal d’une demande en résolution dudit plan au regard de l’inexécution des engagements pris par les débitrices. Faute d’avoir constaté une inexécution de la part des débitrices, le Tribunal a débouté le commissaire à l’exécution du plan de sa demande. Néanmoins, le Tribunal ayant caractérisé l’existence d’un état de cessation des paiements a, de ce fait, ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard des débitrices.
La Cour de cassation confirme ainsi qu’il « n’existe pas d’inconciliabilité entre, d’un côté, une décision qui rejette la demande tendant à la résolution d’un plan de redressement fondée sur l’inexécution, par le débiteur, de ses engagements, après avoir constaté que ceux-ci ont été respectés, et, de l’autre, une décision qui prononce la résolution du même plan et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, au motif qu’il s’est, au cours de son exécution, à nouveau trouvé en état de cessation des paiements, les deux causes de résolution étant distinctes ».
C’est la première fois que la Cour de cassation affirme avec netteté que les causes de résolution du plan de redressement sont distinctes et qu’elles ne produisent pas les mêmes effets (ce qui justifie sa publication au Bulletin).
La demande en résolution pour inexécution ne se traduit donc pas nécessairement par l’ouverture d’une liquidation judiciaire contrairement à la survenance de l’état de cessation des paiements.
En définitive, l’apport principal de cet arrêt réside dans l’application qui est faite de la distinction entre la résolution du plan de redressement pour cessation des paiements ou pour inexécution, et, surtout, des conséquences que cela entraine pour le débiteur dont le plan est résolu.
A rapprocher : article L. 631-20-1 du Code de commerce ; article L.626-27 du Code de commerce