Précisions sur l’usage de la lettre recommandée en matière de bail commercial

Décret n°2016-296 du 11 mars 2016

Le décret modifie le Code de commerce pour tenir compte des modifications apportées par la loi Macron du 6 août 2015 aux dispositions de la loi Pinel du 18 juin 2014.

Ce qu’il faut retenir : Le décret modifie le Code de commerce pour tenir compte des modifications apportées par la loi Macron du 6 août 2015 aux dispositions de la loi Pinel du 18 juin 2014.

Pour approfondir : Dans un souci de cohérence bienvenue, le décret abroge tout d’abord l’article R. 145-1-1 du Code de commerce qui précisait la date à prendre en compte en cas de congé donné par lettre recommandée avec avis de réception.

En effet, cet article avait été créé par décret du 3 novembre 2014, pris en application de la loi Pinel, laquelle avait introduit la possibilité pour le bailleur de donner congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le cadre d’un bail se prolongeant tacitement au-delà du terme fixé par le contrat (article L. 145-9 du Code de commerce).

Dès lors que la loi Macron du 6 août 2015 était revenue au statu quo ante et avait supprimé cette possibilité, cet article n’avait plus lieu d’être.

Le décret de 2016 crée également une nouvelle section 6 dans le Code de commerce intitulée « Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception » et introduit un nouvel article R.145-38 qui indique la date qu’il convient de prendre en considération lorsqu’une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En effet, si la loi Macron a supprimé la possibilité pour le bailleur de donner congé par lettre recommandée, le législateur accorde la possibilité aux parties, dans d’autres cas, d’utiliser la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ainsi, la lettre AR peut être utilisée lorsque :

  • le locataire donne congé à l’expiration d’une période triennale (art. L. 145-4 du C. com.),
     
  • le locataire sollicite le renouvellement de son bail (art. L. 145-10 du C. com.),
     
  • le bailleur exerce son droit de repentir, générateur du nouveau bail (art. L. 145-12 du C. com.),
     
  • le preneur fait connaître sa position au bailleur à la suite d’un refus de renouvellement de ce dernier (art. L. 145-18 du C. com.),
     
  • le locataire entend user de son droit de priorité (art. L. 145-19 du C. com.),
     
  • le locataire souhaite adjoindre des activités connexes ou complémentaires à son activité principale (art. L. 145-47 du C. com.),
     
  • le locataire souhaite exercer une ou plusieurs activités différentes de celles exercées au bail (art. L. 145-49 du C. com.),
     
  • le locataire renonce à sa demande en déspécialisation (art. L. 145-55 du C. com.).

Dans toutes ces hypothèses, le nouvel article L. 145-38 du Code de commerce précise que lorsque la lettre recommandée est utilisée, « la date de notification à l’égard de celui qui y procède est celle de l’expédition de la lettre et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation ».

Par sécurité, le texte souligne que « lorsque la lettre n’a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extra judiciaire. »

A rapprocher : Loi n°2015-990 du 6 août 2015

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