Cass. com., 1er mars 2016, pourvoi n°14-14.716
Sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du contrat de bail commercial en exécution de ce plan n’est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat.
Ce qu’il faut retenir : Sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du contrat de bail commercial en exécution de ce plan n’est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat.
Pour approfondir : Un jugement du 24 mars 2009 a arrêté au profit d’une société la cession des actifs d’une autre société dans le cadre d’un plan de cession adopté à l’occasion d’une procédure de redressement judiciaire, incluant un bail commercial.
La cession a été régularisée par un acte sous seing privé signifié au bailleur.
Faisant valoir que la cession avait été conclue sans respecter la forme authentique prévue par le contrat de bail en cas de cession, le bailleur a assigné le cessionnaire en résiliation du contrat et en expulsion.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la résiliation du bail, retenant que le non-respect de ces exigences de forme constitue une infraction aux clauses du bail.
Or, selon la Cour de cassation, il résulte de l’article L. 642-7 du Code de commerce, rendu applicable, par l’article L. 631-22 du même code, au plan de cession arrêté à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, que : « sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n’est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat ».
Le bail a en effet été cédé, avec les autres éléments de fonds de commerce du preneur, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.
A rapprocher : article L. 642-7 du Code de commerce ; article L. 631-22 du Code de commerce