Dans cette affaire, la société titulaire de la marque et ses licenciées ont pu obtenir en référé la cessation d’actes contrefaisants et de concurrence déloyale.
Trois sociétés, respectivement titulaire d’une marque et licenciées selon un contrat enregistré au registre national des marques, avait engagé une action en référé contrefaçon et en concurrence déloyale pour atteinte au nom commercial, à l’enseigne et au nom de domaine, à l’encontre d’une autre société qui exploitait un signe très similaire.
En première instance, le juge des référés avait rejeté l’action en contrefaçon aux motifs que la vraisemblance de l’atteinte à la marque n’était pas établie. En revanche, il avait fait droit à l’action en concurrence déloyale et ordonné des mesures de cessation d’usage du nom commercial, de l’enseigne et du nom de domaine.
Tout d’abord, la Cour d’appel de Paris constate l’usage de la marque par chacune des trois sociétés : le titulaire en avait concédé l’exploitation par voie de licences, conformément à son objet social, à l’une des sociétés licenciées pour l’activité de location longue durée de véhicules, et à une autre pour l’activité de location de courte durée ainsi que pour l’exploitation d’un réseau de franchise. D’autres pièces justifiaient l’exploitation de la marque, en particulier la production de la liste de l’ensemble des membres du réseau.
Dans un deuxième temps, la Cour conclu à la vraisemblance de la contrefaçon et réforme donc l’ordonnance de référé sur ce point.
La Cour retient également la concurrence déloyale du fait de l’imitation de l’enseigne, commune aux demanderesses, du nom commercial (dont l’exploitation était justifiée par la production du KBIS et par une série d’autres éléments), ainsi que l’atteinte au nom de domaine et ordonne la cessation des actes.