Cass. com., 1er mars 2016, pourvoi n°14-19.875
Lorsque l’administrateur judiciaire renonce à la poursuite du contrat en l’absence de mise en demeure du cocontractant, le contrat n’est pas résilié de plein droit.
Ce qu’il faut retenir : Lorsque l’administrateur judiciaire renonce à la poursuite du contrat en l’absence de mise en demeure du cocontractant, le contrat n’est pas résilié de plein droit.
Pour approfondir : Suite à la mise en redressement judiciaire d’une société, l’administrateur judiciaire a informé un cocontractant qu’il n’entendait plus poursuivre le contrat. Le cocontractant a alors assigné la société en paiement d’une indemnité de résiliation. Par la suite, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée. Le cocontractant faisait valoir que l’administrateur judiciaire avait, à l’origine, décidé de poursuivre le contrat, de sorte que seule une résiliation judiciaire à l’initiative du mandataire était possible.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, et indique que : « en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur judiciaire à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ».
La Haute juridiction réaffirme le pouvoir propre de l’administrateur judiciaire de résilier un contrat en cours (article L. 622-13 du Code de commerce) et ce, même en l’absence de mise en demeure préalable du cocontractant.
La renonciation volontaire de l’administrateur judiciaire confère au cocontractant le droit de faire prononcer judiciairement la résiliation du contrat.
En d’autres termes, la renonciation de l’administrateur judiciaire n’entraîne pas de facto la rupture des relations contractuelles.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le cocontractant qui se prétend titulaire d’une indemnité résultant de la renonciation décidée par l’administrateur judiciaire à la poursuite du contrat doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur.
A rapprocher : article L. 622-13 du Code de commerce ; article L. 622-17 du Code de commerce