CA Paris, 16 mars 2016, n°13/22662
Le franchiseur bénéficiaire d’un droit de préemption doit prouver que les négociations avec le tiers acquéreur sont suffisamment avancées pour établir l’existence d’un accord définitif sur le prix avant l’expiration du délai de son droit de préemption.
Ce qu’il faut retenir : Le franchiseur bénéficiaire d’un droit de préemption doit prouver que les négociations avec le tiers acquéreur sont suffisamment avancées pour établir l’existence d’un accord définitif sur le prix avant l’expiration du délai de son droit de préemption.
Pour approfondir : A la cessation du contrat, un franchiseur faisait grief à l’un de ses franchisés de ne lui avoir pas permis d’exercer le droit de préemption prévu par le contrat de franchise en cas de cession du fonds de commerce, en raison de l’insuffisance notable des éléments qui lui avaient été communiqués sur l’état des négociations d’un projet de cession à un tiers. Plus exactement, il n’était pas contesté que le franchiseur avait été informé de l’existence et des conditions initiales dudit projet en cause, mais le prix finalement retenu à l’expiration du délai de préemption avait significativement baissé, privant ainsi le franchiseur de la possibilité de préempter au nouveau prix. Le franchisé et le tiers acquéreur risquaient donc de voir leur responsabilité – contractuelle pour l’un, délictuelle pour l’autre – engagée.
En l’espèce, la question était donc de savoir si le prix définitif avait été arrêté avant l’expiration du délai, auquel cas, le franchisé avait manqué à son obligation d’information ou si la négociation s’était poursuivie après l’expiration du délai le libérant de cette obligation.
La Cour d’appel de Paris retient qu’il « ne peut être exigé [de la société franchisée] qu’elle rapporte la preuve d’un fait négatif, soit l’absence d’accord sur le prix » avant l’expiration du délai de préemption.
Il appartient donc au titulaire du droit de préemption, ici le franchiseur, de prouver que les négociations avec le tiers acquéreur étaient suffisamment avancées pour établir qu’un accord sur le prix définitif existait bien avant l’expiration du délai de son droit de préemption.
Ce faisant, les praticiens auront de quoi user de l’article 145 du code de procédure civile dont on connait les applications nombreuses en droit de la distribution et de la franchise (v. F.-L. Simon, L’application de l’article 145 du CPC au droit de la distribution et de la franchise : conditions de mise en œuvre – spécificités procédurales – mesures ordonnées (Etude d’ensemble : juin 2015)).
A rapprocher : TC Paris, 6 novembre 2013, et notre commentaire