Cons. const., déc., 18 mai 2016, n° 2016-542 QPC
Par la décision commentée (Cons. const., déc., 18 mai 2016, n°2016-542 QPC), le Conseil constitutionnel juge la troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du Code de commerce conforme à la Constitution.
Ce qu’il faut retenir : Par la décision commentée (Cons. const., déc., 18 mai 2016, n°2016-542 QPC), le Conseil constitutionnel juge la troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du Code de commerce conforme à la Constitution.
Pour approfondir : On le sait, la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel en début d’année (Cass. com., 18 févr. 2016, n° 15-22.317) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du paragraphe III de l’article L. 442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, telles qu’interprétées par la jurisprudence.
Selon ce texte : « L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
« Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.
« Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Ces juridictions peuvent consulter la Commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction ».
Les dispositions de la troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du Code de commerce permettent de sanctionner par une amende civile les pratiques restrictives de concurrence d’une entreprise. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.com., 21 janvier 2014, n°12-29.166, Publié au Bulletin), l’amende civile peut être prononcée à l’encontre de la personne morale qui n’exploitait pas l’entreprise au moment des faits mais à laquelle elle a été transmise à la suite d’une opération de fusion absorption. Le Conseil constitutionnel a jugé que, contrairement à ce que soutenait la société requérante, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de personnalité des peines. L’amende civile, qui a la nature d’une sanction pécuniaire (Décision, §.7), a pour objet de préserver l’ordre public économique. Ce faisant, l’absorption de la société auteur des pratiques restrictives par une autre société ne saurait mettre fin aux activités qu’elle exerce, qui se poursuivent au sein de la société absorbante (Décision, §.8). Seule une personne bénéficiaire de la transmission du patrimoine d’une société dissoute sans liquidation est susceptible d’encourir l’amende prévue par les dispositions contestées (Décision, §.9).
Le Conseil constitutionnel a donc jugé la troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du Code de commerce, relatif à l’amende civile, conforme à la Constitution.
A rapprocher : Communiqué du Conseil constitutionnel en date du 18 mai 2016