CA Paris, 25 mars 2016, RG n°15/05052
Une émission de radio peut constituer une œuvre de l’esprit objet de droit d’auteur dont la reprise, selon les circonstances, est constitutive d’acte de contrefaçon.
Ce qu’il faut retenir : Une émission de radio peut constituer une œuvre de l’esprit objet de droit d’auteur dont la reprise, selon les circonstances, est constitutive d’acte de contrefaçon.
Pour approfondir : Dans cette affaire, le créateur et animateur d’une émission de radio diffusée entre 1990 et 2007 sur différentes stations, agissait à l’encontre d’une station de radio nationale et de l’animatrice d’une émission dont il considérait qu’elle portait atteinte à ses droits d’auteur sur l’émission et à son titre. En premier lieu, la Cour d’appel va retenir l’existence d’une œuvre, objet de droits d’auteur. Pour cela, les juges vont retenir la reprise, pendant quinze ans et sur différentes stations, d’une structure de présentation et de déroulement d’émissions constituant un cadre précis au sein duquel M. X a fait le choix d’alterner, selon un séquençage prédéfini, une présentation de l’invité résultant des recherches biographiques de l’animateur, la diffusion d’œuvres musicales désignées par un invité qui en a défini l’ordonnancement et des temps de parole subséquents relativement brefs dont il a voulu faire ressortir le caractère intime et spontané en décidant d’assigner à l’animateur un rôle en retrait et en excluant de son champ les réclames publicitaires, ce qui constitue une combinaison de choix propres à l’auteur exprimant sa personnalité.
En deuxième lieu, les juges vont toutefois écarter la contrefaçon en s’appuyant sur un ensemble de différences qui vont établir que les caractéristiques essentielles de l’œuvre ne sont pas reprises ce qui est exclusif de la contrefaçon.
En troisième lieu, la demande formée sur le fondement de la concurrence déloyale va être pareillement rejetée faute de s’appuyer sur des faits distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon qui n’a pas été accueillie. Le grief de parasitisme ne va pas davantage être retenu dans la mesure où les intimés justifient de leurs propres efforts substantiels pour promouvoir leur émission. Enfin, l’action en nullité de la marque reprenant le titre de son émission fondée sur l’article L.711-4 du CPI selon lequel « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : e) aux droits d’auteur », va en revanche être accueillie.
Les juges retiennent de l’ensemble des faits de l’espèce la connaissance (au moins le devoir) de l’usage du titre d’émission en cause, et la mauvaise foi de la déposante, mauvaise foi qui va tenir en échec la forclusion par tolérance qui lui était opposée.
A rapprocher : article L.711-4 du CPI