Carte des montages et pratiques abusifs, mars 2016
Depuis le 1er avril 2015, dans un souci de sécurité juridique, sont disponibles sur le site internet de la Direction Générale des Finances Publiques, les pratiques et montages fiscaux considérés comme abusifs par l’administration. Initialement dix-sept montages avaient été identifiés. En mars 2016, le gouvernement a ajouté un nouveau montage : l’échange des titres avec soulte.
Ce qu’il faut retenir : Depuis le 1er avril 2015, dans un souci de sécurité juridique, sont disponibles sur le site internet de la Direction Générale des Finances Publiques, les pratiques et montages fiscaux considérés comme abusifs par l’administration. Initialement dix-sept montages avaient été identifiés. En mars 2016, le gouvernement a ajouté un nouveau montage : l’échange des titres avec soulte.
Pour approfondir : L’article 150-0 B ter du CGI permet en effet de reporter, depuis le 14 novembre 2012, l’imposition des plus-values réalisées lors d’une opération d’apport de titres par un particulier à une société soumise à l’IS qu’il contrôle.
Le report d’imposition est maintenu lorsque cet apport est assorti d’une soulte dans l’hypothèse où celle-ci n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres remis à l’échange. Le montant de cette soulte apparaît ensuite en compte-courant d’associé.
Une soulte vise à compenser une différence de valeur. En matière de cession, elle se manifeste comme une somme d’argent que l’une des parties doit à l‘autre pour rétablir l’égalité entre les biens ou les parts échangés.
De manière générale, cette soulte est remboursée suite à une distribution de dividendes réalisée par la société dont les titres ont été apportés.
Ce processus permet à l’apporteur de bénéficier d’une « rémunération » non imposable. Cette absence d’imposition n’est possible que grâce à l’interposition de la société.
Dans son BOFIP n° BOI-BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20160304 (Plus-values sur biens meubles incorporels – Modalités d’imposition – Fait générateur- Régime du report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur), l’administration fiscale précise qu’elle se réserve la possibilité de remettre en cause le montage sur le fondement de l’abus de droit (article L. 64 du LPF), si elle constate que ce dernier est dépourvu d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport, et qu’il est exclusivement motivé par la volonté de bénéficier d’une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt.
Ainsi, si l’apport a un but exclusivement fiscal, le contribuable ne pourra pas bénéficier des dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI et écopera de la majoration prévue par l’article 1729 du CGI, et éventuellement des intérêts de retard.
Cette position est à notre sens critiquable dans la mesure où les structures créées pour recevoir les apports le sont bien souvent dans un objectif (i) patrimonial ou (ii) de restructuration. Dans une telle hypothèse la fictivité de la société ne devrait donc pas être avérée.
La question se pose donc du versement de la soulte et de son objectif. Rappelons également que la soulte est un moyen de compensation prévu par les textes.
A rapprocher : article 150-0 B ter du CGI