Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 instituant les sociétés pluri-professionnelles d’exercice (les « SPE »)
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron » prévoit notamment la création de structures permettant l’exercice en commun de différentes professions du droit et du chiffre […]
Ce qu’il faut retenir : La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron » prévoit notamment la création de structures permettant l’exercice en commun de différentes professions du droit et du chiffre. Des professionnels tels que des avocats, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, conseils en propriété intellectuelle et experts-comptables peuvent ainsi désormais exercer leurs fonctions dans le cadre d’une structure commune. Cette « pluri-professionnalité d’exercice » fait l’objet d’une ordonnance en date du 31 mars 2016, publiée au Journal Officiel le 1er avril 2016.
Pour approfondir : L’ordonnance du 31 mars 2016, prise en application de l’article 65 de la loi Macron du 6 août 2015, modifie en profondeur la loi du 31 décembre 1990 et définit les règles applicables aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de certaines professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Ainsi, une SPE peut revêtir toute forme sociale, à l’exception de celle qui confère à leurs associés la qualité de commerçant (article 31-4 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1990).
Peut donc être envisagée la création de sociétés civiles, mais aussi de SARL ou SA, à l’exception des sociétés en nom collectif ou en commandite simple.
Dans ce cas, ce sera le droit commun applicable à ces sociétés qui régira leur fonctionnement.
Quelle que soit la forme sociale choisie, la SPE ne pourra accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire de l’un de ses membres ayant qualité pour exercer cette profession (article 31-4 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1990). Dès lors, au sein d’une société ayant par exemple pour objet d’exercer les professions d’avocat et d’expert-comptable, les actes relevant de la profession d’avocat devront être accomplis par un avocat tandis que les actes relevant de la profession d’expert-comptable seront réalisés par un expert-comptable.
Il est important de noter que chaque associé devra répondre sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, la société étant tenue solidairement responsable avec lui.
En outre, la société pluri-professionnelle d’exercice pourra, à titre accessoire, exercer des activités commerciales « dont la loi ou le décret n’interdit pas l’exercice à l’une au moins des professions qui constituent son objet social » (article 31-5 de la loi du 31 décembre 1990).
Bien qu’une telle interdiction pèse sur la plupart des professions concernées, un assouplissement des règles existantes pourrait leur permettre d’exercer une activité commerciale à titre accessoire. Par ailleurs, il convient de souligner que le capital et les droits de vote des SPE ne pourront pas être détenus par des personnes physiques ou morales exerçant en dehors des professions figurant dans l’objet social spécifique de ces dernières (article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990).
Enfin, chacun des professionnels exerçant au sein de la SPE sera tenu aux obligations déontologiques et de secret professionnel conformément aux dispositions encadrant l’exercice de leur propre profession. Ces dispositions entreront en vigueur aux dates qui seront fixées, pour chacune des professions concernées, par les décrets d’application et au plus tard le 1er juillet 2017.
A rapprocher : Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ; Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales