Loi n°2016-563 du 10 mai 2016
Une loi n°2016-563 en date du 10 mai 2016 est venue ratifier l’ordonnance n°2015-1127 ayant réduit de sept à deux le nombre minimal d’actionnaires des sociétés anonymes (SA), limitant sensiblement le champ d’application de cette réduction.
Ce qu’il faut retenir : Une loi n°2016-563 en date du 10 mai 2016 est venue ratifier l’ordonnance n°2015-1127 ayant réduit de sept à deux le nombre minimal d’actionnaires des sociétés anonymes (SA), limitant sensiblement le champ d’application de cette réduction. Ainsi, seules bénéficient de cette réduction les sociétés dont les actions ne sont admises ni sur un marché réglementé, ni sur un système multilatéral de négociation.
Pour approfondir : Une ordonnance n°2015-1127 en date du 10 septembre 2015 a permis la constitution d’une SA à deux actionnaires, contre sept auparavant. Cette mesure faisait suite aux dispositions prévue par l’article 23-1, de la loi d’habilitation n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, lequel dispose que « le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin […] de diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées ».
Une loi n°2016-563 en date du 10 mai 2016 est venue ratifier l’ordonnance n°2015-1127 ayant réduit de sept à deux le nombre minimal d’actionnaires des sociétés anonymes (SA), limitant sensiblement le champ d’application de cette réduction. En effet, la possibilité de ne compter que deux actionnaires ne concerne pas l’ensemble des SA. Seules sont concernées les sociétés dont les actions ne sont ni admises sur un marché réglementé, tel que NYSE Euronext Paris, ni sur un système multilatéral de négociation, tel qu’Alternext ou un marché libre. Par conséquent, une société dont les seuls titres admis aux négociations ne sont pas des actions peut ne réunir que deux actionnaires. Ces nouvelles dispositions sont codifiées à l’article L.225-1 du Code du commerce : « [La société anonyme] est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept ».
A rapprocher : Loi n°2016-563 du 10 mai 2016