BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20
Dans sa mise à jour du BOFIP en date du 4 mai 2015, l’administration fiscale a précisé que le report d’imposition des plus-values prévu à l’article 151 octies du CGI peut, sous condition, être maintenu dans le cas où les titres reçus en rémunération de l’apport font l’objet d’une donation-partage avec soulte.
Ce qu’il faut retenir : Dans sa mise à jour du BOFIP en date du 4 mai 2015, l’administration fiscale a précisé que le report d’imposition des plus-values prévu à l’article 151 octies du CGI peut, sous condition, être maintenu dans le cas où les titres reçus en rémunération de l’apport font l’objet d’une donation-partage avec soulte.
Pour approfondir : En principe, les opérations d’apport en société d’une entreprise individuelle emportent les conséquences d’une cessation d’entreprise, notamment l’imposition des plus-values latentes et des bénéfices non encore taxés.
Cela étant, l’article 151 octies du CGI permet de reporter l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ou jusqu’à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure.
Le report est maintenu en cas de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération d’un apport d’une entreprise individuelle si le bénéficiaire prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur ces plus-values à la date à laquelle interviendra le fait générateur de l’imposition (c’est-à-dire la cession ou le rachat de ses droits, ou la cession par la société des biens non amortissables apportés si elle est antérieure).
Plusieurs réponses ministérielles, non reprises au Bofip, avaient indiqué que le report d’imposition des plus-values était suspendu en cas de règlement d’une succession dans le cadre d’une opération de partage avec soulte. En effet, dans la mesure où les titres reçus en contrepartie d’une soulte ne pouvaient être considérés comme reçus à titre gratuit, le bénéficiaire ne pouvait prendre l’engagement prévu à l’article 151 octies du CGI. Par conséquent, la plus-value en report correspondant à ces titres devait être soumise à l’impôt au nom du donateur au moment de la donation-partage.
Toutefois, l’administration fiscale a retenu une solution différente dans la récente mise à jour du Bofip BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20.
Reprenant un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 30 décembre 2014 (n°13NCO1899), elle a en effet précisé que le report est également maintenu sous la même condition en cas de donation-partage avec soulte.
A l’inverse, lorsque la transmission à titre gratuit de la nue-propriété des droits sociaux rémunérant l’apport est suivie de la cession à titre onéreux de l’usufruit de ces droits par le donateur, le report d’imposition des plus-values prend fin à l’occasion de cette seconde opération (BOI-BIC-PVMC-40-20-30-20 n°170).
L’administration consacre ainsi la position du Conseil d’Etat qui a jugé, dans un récent arrêt (CE, 16 janvier 2015, n°372964), que l’engagement pris par les donataires lors de la transmission à titre gratuit de la nue-propriété des droits sociaux ne fait pas disparaitre au donateur sa qualité de redevable.
A rapprocher : article 151 octies du CGI