Le droit à indemnité de l’agent commercial est au cœur de deux arrêts commentés, rendus le même jour par la Cour de cassation.
Le droit à indemnité de l’agent commercial est au cœur de deux arrêts commentés, rendus le même jour par la Cour de cassation.
Dans la première affaire (pourvoi n°12-13.258), l’agent commercial avait rompu le contrat, pour avoir été victime d’un accident entrant (selon lui) dans le champ d’application de l’article L. 134-13 2° du code de commerce, qui énonce que le droit à une indemnité compensatrice peut être reconnu à l’agent s’il prouve que la cessation du contrat est notamment due à son âge, son infirmité ou sa maladie, et que « la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ».
Or, en l’espèce, les juges du fond avaient refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il n’avait pas établi l’impossibilité définitive de reprise d’activité, le certificat médical produit censé en justifier ne rapportant qu’une impossibilité d’exercice limitée dans le temps ; la Cour de cassation censure l’arrêt objet du pourvoi (CA Bourges, 15 septembre 2011) pour n’avoir pas recherché « si l’état de santé (de l’agent) ne lui permettait plus raisonnablement de poursuivre son activité ». Ainsi, l’impossibilité raisonnable de poursuivre l’activité ne doit pas s’entendre d’une impossibilité « définitive » ; ce faisant, tout est donc affaire d’espèce.
Dans la seconde affaire (pourvoi n°12-14.173), le mandant avait lui-même rompu le contrat, en se prévalant d’une faute grave de l’agent, qui résultait (selon lui), d’une part, de la non réalisation des objectifs fixés par le contrat et, d’autre part, de son défaut d’inscription au registre du commerce (lequel justifiait, d’après les termes du contrat, la résiliation sans préavis ni indemnité).
Or, pour approuver la cour d’appel d’avoir jugé la rupture imputable au mandant et accordé à l’agent une indemnité, la Chambre commerciale de la Cour de cassation indique tout d’abord que la non réalisation des objectifs était intervenue au cours d’une période de crise immobilière généralisée et n’avait jamais fait l’objet de reproche de la part du mandant, de sorte qu’elle ne pouvait constituer un motif pertinent de rupture du contrat (v. déjà en ce sens, CA Paris, 29 mars 2012, Juris-Data n°009002 ; v. aussi de manière plus générale sur la question, Lettre des Réseaux, nov.-déc. 2012, p.7). Elle souligne en outre – sans surprise – que la légitimité de la rupture doit s’apprécier au regard des seules dispositions d’ordre public des articles L.314-12 et L.314-13 du code de commerce, et ne peut donc être conditionnée à l’immatriculation de l’agent au registre du commerce, quelles que soient par ailleurs les stipulations du contrat.