Le président du tribunal de commerce peut se saisir d’office de la question de l’absence de dépôt par une société commerciale de ses comptes annuels, prononcer sous astreinte une injonction d’avoir à procéder à ce dépôt et, le cas échéant, liquider l’astreinte.
Ce qu’il faut retenir : Le président du tribunal de commerce peut se saisir d’office de la question de l’absence de dépôt par une société commerciale de ses comptes annuels, prononcer sous astreinte une injonction d’avoir à procéder à ce dépôt et, le cas échéant, liquider l’astreinte.
Pour approfondir : On s’en souvient, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 6 avril dernier par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des dispositions du paragraphe II de l’article L. 611-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010.
Selon ces dispositions, le président du tribunal de commerce peut se saisir d’office de la question de l’absence de dépôt par une société commerciale de ses comptes annuels, prononcer sous astreinte une injonction d’avoir à procéder à ce dépôt et, le cas échéant, liquider l’astreinte.
Ce 1er juillet 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions sont conformes à la Constitution, car elles ne méconnaissent pas le principe d’impartialité. Le Conseil constitutionnel a :
- précisé que l’injonction sous astreinte n’est pas une sanction,
- ajouté que le législateur ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général de détection et de prévention des difficultés des entreprises,
- conclu que le prononcé de l’astreinte et sa liquidation sont les deux phases d’une même procédure et que la constatation du non-dépôt des comptes présente un caractère objectif.
A rapprocher : Article L. 611-2 du Code de commerce