Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016
Le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 entré en vigueur le 14 mai 2016 a mis en place un dispositif de contrôle et de sanction applicable aux propriétaires ou exploitant d’établissement recevant du public (ERP) qui n’auraient pas encore procédé au dépôt ou exécuté l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).
Ce qu’il faut retenir : Ledécret n° 2016-578 du 11 mai 2016 entré en vigueur le 14 mai 2016 a mis en place un dispositif de contrôle et de sanction applicable aux propriétaires ou exploitant d’établissement recevant du public (ERP) qui n’auraient pas encore procédé au dépôt ou exécuté l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).
Pour approfondir : La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a imposé aux propriétaires ou exploitants d’ERP de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite et ce, avant le 1er janvier 2015. Toutefois, devant l’ampleur de ce qui devait être réalisé, par une ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, ratifiée le 5 août 2015, le gouvernement a permis aux ERP de différer leur mise en conformité, au-delà de 2015.
Néanmoins, les propriétaires ou exploitants d’ERP devaient procéder, avant le 27 septembre 2015, au dépôt d’un Ad’AP constitué d’ « une analyse des actions nécessaires pour que l’établissement réponde à ces exigences », d’un programme, d’un calendrier des travaux ainsi que des différents financements correspondants (Article L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation).
Le décret du 11 mai 2016 instaure un volet répressif à ce dispositif et procède à la codification de ces dispositions aux articles R. 111-19-48 à R. 111-19-51 du Code de la construction et de l’habitation. Ce décret précise d’une part, la procédure du constat de carence instaurée par l’article L. 111-7-11 du Code de la construction et de l’habitation. Cette procédure est mise en œuvre en cas de manquement des ERP à leur obligation de mise en œuvre de l’Ad’AP qu’ils ont présenté (R. 111-19-50 du Code de la construction et de l’habitation).
Le Préfet qui s’est prononcé sur l’Ad’AP peut ainsi engager cette procédure en l’absence de tout commencement d’exécution de l’agenda, en cas de retard important dans son exécution ou encore de non-respect des engagements de travaux au terme de l’échéancier de programmation de ces travaux.
Cette procédure est contradictoire ; le propriétaire ou l’exploitant de l’ERP étant invité à présenter ses observations dans les trois mois suivant la notification du constat.
Une telle procédure peut aboutir à une sanction pécuniaire comprise entre 5% et 20% du montant des travaux restant à réaliser, sous réserve de plafonnements particuliers liés à la capacité d’autofinancement, au revenu fiscal de référence ou aux dépenses d’investissement ; le maximum étant le montant de l’amende pénale encourue au titre du non-respect des règles d’accessibilité.
Le décret du 11 mai 2016 permet, d’autre part, après une relance infructueuse et une mise en demeure, le prononcé d’une sanction pécuniaire administrative pouvant s’élever jusqu’à 1.500 euros pour les ERP de 5ème catégorie et 2.500 euros dans les autres cas, lorsque le propriétaire de l’ERP produit une attestation d’accessibilité non conforme, une attestation d’achèvement établie par une personne incompétente ou encore une attestation non accompagnée de l’ensemble des pièces requises (R. 111-19-51 du Code de la construction et de l’habitation).
De même, lorsque le Préfet n’a reçu aucun Ad’AP, l’amende administrative peut s’élever à 1.500 euros pour les ERP de 5ème catégorie et 5.000 euros dans les autres cas.
A cette peine peut être ajoutée celle d’affichage et de diffusion.
L’entrée en vigueur de ces nouvelles sanctions ne fait pas pour autant disparaitre les sanctions pénales mises en place à l’encontre des propriétaires ou d’exploitants d’ERP qui n’ont pas respecté les règles d’accessibilité. Les contrevenants peuvent ainsi être punis d’une amende de 45.000 euros pour les personnes physiques et d’une amende de 225.000 euros pour les personnes morales (Article L. 152-4 du Code de la construction et de l’habitation).