Cass. com., 24 mai 2016, pourvoi n°15-17.788
Lorsque les associés d’une société civile décident d’une distribution de dividendes par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droit sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit sur les sommes distribuées.
Ce qu’il faut retenir : Lorsque les associés d’une société civile décident d’une distribution de dividendes par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droit sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit sur les sommes distribuées.
Pour approfondir : En application de l’article 587 du Code civil, si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge pour lui de rendre, à l’extinction de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. En l’espèce, l’administration fiscale avait remis en cause, pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, la valeur des parts sociales détenues en usufruit dans une société civile, tandis que l’usufruitier des parts sociales soutenait que la détermination de la valeur de rendement de ses parts en usufruit devait être fonction des seuls dividendes prélevés sur les réserves et non des bénéfices de la société. La Cour d’appel avait rejeté cette contestation de l’usufruitier, au motif que le calcul du rendement sur la base des dividendes et non des bénéfices permettait de définir une productivité moyenne plus fidèle que le calcul arrêté à partir des bénéfices. La Cour de cassation n’a pas adopté la solution retenue par la Cour d’appel et a considéré que : « dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu, en application de l’article 587 du Code civil, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à la survenance de ce terme ». Par conséquent, l’obligation pour l’usufruitier de restituer les sommes perçues au titre du quasi-usufruit empêche alors la prise en compte de ce dividende pour la détermination du rendement de ses parts sociales.
Cette solution n’est pas sans rappeler la précédente décision de la Cour de cassation en date du 27 mai 2015 (Cass. com., 27 mai 2015, pourvoi n°14-16.246) aux termes de laquelle elle se prononçait pour la première fois sur la détermination du bénéficiaire de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves en cas de démembrement de titres sociaux en précisant que les dividendes prélevés sur les réserves reviennent au nu-propriétaire, l’usufruitier quant à lui n’exerçant sur eux qu’un droit de jouissance prenant la forme d’un quasi usufruit à charge pour lui de restituer les sommes perçues à l’extinction de l’usufruit.
A rapprocher : Cass. com., 27 mai 2015, pourvoi n°14-16.246