Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 (art.86)
L’article 86 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, applicable aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017, impose de nouvelles contraintes pour les projets d’aménagement commercial relevant de l’article L.752-1 du Code de commerce.
Ce qu’il faut retenir : L’article 86 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, applicable aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017, impose de nouvelles contraintes pour les projets d’aménagement commercial relevant de l’article L.752-1 du Code de commerce.
Pour approfondir : L’article 86 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, complète l’article L. 111-19 du Code de l’urbanisme, relatif aux aires de stationnement des commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
Ce texte, qui a suscité de vifs débats, comporte trois alinéas rédigés comme suit :
« Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du Code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent :
« 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ».
Un délai d’adaptation est prévu : l’article 86 de la loi s’appliquera aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.
On soulignera ici que si le législateur a entendu imposer de nouvelles contraintes sur les caractéristiques des aires de stationnement pour limiter l’imperméabilisation, il a en revanche abandonné son intention initiale de diviser par deux le plafond de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. On le sait, cette mesure, qui aurait eu pour effet de limiter l’emprise au sol des aires de stationnement à 37,5 % seulement de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce, avait déclenché l’ire des professionnels du secteur.
A rapprocher : Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016