Cass. com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 15-10.294
Le contrat comportant une clause pénale en cas de retard de livraison de biens ne dispense pas le juge de vérifier si une résiliation unilatérale sans préavis était justifiée ; le juge doit toujours rechercher si l’inexécution d’une partie est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat par l’autre partie.
Ce qu’il faut retenir :
Le contrat comportant une clause pénale en cas de retard de livraison de biens ne dispense pas le juge de vérifier si une résiliation unilatérale sans préavis était justifiée ; le juge doit toujours rechercher si l’inexécution d’une partie est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat par l’autre partie.
Pour approfondir : Ainsi qu’il est classiquement rappelé par la jurisprudence, la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique. Dans l’arrêt commenté, une société A., fournisseur d’une société R., a assigné cette dernière pour obtenir le paiement de factures dues au titre du contrat de coopération commerciale qui les liait.
Le contrat prévoyait des pénalités de retard s’appliquant de plein droit pour le cas où les marchandises seraient acceptées malgré un retard dans la livraison. Il précisait à cet égard que les règlements s’effectueraient après compensation éventuelle des montants dus.
La Cour d’appel, après avoir constaté que la société A. avait eu du retard dans la livraison des marchandises, lesquelles avaient cependant été acceptées par la société R., condamne cette dernière aux paiements des sommes dues au titre des livraisons de marchandises, compensation faite après déduction du montant des pénalités de retard, conformément aux termes du contrat de coopération commerciale. La Cour d’appel n’ayant toutefois pas statué sur la demande de résolution du contrat par la société R., qui soulevait des manquements graves de la part de l’autre partie justifiant une résiliation unilatérale sans préavis, cette dernière devait former un pourvoi visant à faire grief à la Cour d’appel d’avoir ordonné la compensation et d’avoir rejeté les autres demandes.
Par l’arrêt commenté (Cass. com., 5 juill. 2016, n° 15-10.294), la Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle a justement appliqué la convention qui liait les parties et ordonné la compensation.
En revanche, la Cour de cassation critique une omission de statuer de la part de la Cour d’appel, qui n’a pas statué dans son dispositif sur la demande de résolution du contrat. Bien que la Cour d’appel ait, à juste titre, fait application du contrat qui liait les parties, le juge doit systématiquement, lorsque la demande en est faite, rechercher si les manquements d’une des parties sont d’une gravité suffisante pouvant justifier la résiliation unilatérale sans préavis par l’autre partie. En s’abstenant de statuer sur la demande de résolution, la Cour d’appel a violé les articles L. 442-6 I 5 du code de commerce et 1184 du code civil.
A rapprocher : article 1184 du Code civil et article L. 442-6 I 5 du Code de commerce