CA Paris, 1er juillet 2016, RG n°15/11605
Pour être l’objet de droit d’auteur, l’originalité est requise.
Ce qu’il faut retenir : Pour être l’objet de droit d’auteur, l’originalité est requise.
Pour approfondir : Une société, spécialisée dans la fabrication de filtres photographiques, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et d’un plan de cession partielle d’actifs pour sa branche d’activité filtres pour la photographie. Son ancien dirigeant, faisait valoir le fait qu’en parallèle de ses fonctions, il avait pris plusieurs dizaines de photographies désormais reproduites sur le conditionnement des produits, les catalogues, les brochures commerciales et les sites internet des revendeurs de la marque. Il a alors mit en demeure le repreneur de la branche d’activité considérée de cesser toute exploitation des photographies puis a fait procéder à une saisie-contrefaçon et engagé une action en contrefaçon. N’ayant pas obtenu gain de cause devant le Tribunal de grande instance, il a relevé appel du jugement. La Cour d’appel va examiner l’originalité de chacune des photographies dont la protection par le droit d’auteur était revendiquée.
Elle relève que :
- les sujets des photographies sont des plus divers et des plus communs (couchers de soleil, arbres, fleurs, bateaux, ciels, etc) : pour certaines d’entre elles, les juges relèvent qu’elles ont été prises pendant les vacances et ne démontrent aucun effort de mise en scène quelconque ;
- les cadrages et angles de prise de vue ne démontrent pas plus de parti-pris esthétique et ne permettent pas de prendre la mesure des lieux, les plongées et contre-plongées – lorsqu’elles sont significatives –, ne suffisent pas à caractériser un travail esthétique reflétant la personnalité de leur auteur ;
La Cour d’appel conclut que la seule particularité des photographies réside dans le fait qu’elles ont été prises avec un filtre dans le but d’en démontrer les effets dans leurs différentes couleurs ou différentes versions. En définitive, les juges d’appel considèrent que la preuve d’un apport créatif reflétant la personnalité de l’auteur, et donc de l’originalité de chacune des photographies revendiquées n’est pas rapportée. Cet arrêt est l’occasion de rappeler que, si le droit d’auteur peut se montrer accueillant, il incombe toujours au demandeur de rapporter la preuve de l’originalité de la création qu’il revendique à défaut de quoi, les juges du fond (appréciant souverainement la condition d’originalité) pourront décliner toute protection par le droit d’auteur.
A rapprocher : Code de la propriété intellectuelle, article L.111-1