CE, 13 juillet 2016, déc. n°387763
Une décision administrative individuelle qui a fait l’objet d’une notification ne mentionnant pas les voies et délais de recours ne peut être contestée que dans un « délai raisonnable » d’un an à compter de sa notification ou de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance.
Ce qu’il faut retenir : Par un arrêt en date du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel une décision administrative individuelle qui a fait l’objet d’une notification ne mentionnant pas les voies et délais de recours ne peut être contestée que dans un « délai raisonnable » d’un an à compter de sa notification ou de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance.
Pour approfondir : Le Conseil d’Etat a ici restreint la possibilité d’introduire un recours contre une décision administrative individuelle ne mentionnant pas les voies et délais de recours. En l’espèce, en septembre 1991, un ancien brigadier de police s’était vu notifier un arrêté lui concédant une pension de retraite. Cette notification indiquait les délais de recours contentieux mais ne faisait pas mention de la juridiction compétente. Vingt-deux ans plus tard, se fondant sur les dispositions de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative, selon lequel « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », le requérant a sollicité l’annulation de l’arrêté de pension en tant qu’il ne prenait pas en compte les bonifications pour enfant.
Tout en réaffirmant le principe posé par l’article R. 421-5 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat a considéré que la demande avait un caractère tardif. En effet, après avoir rappelé que le délai de recours de deux mois n’est pas opposable lorsque l’obligation de mention des voies et délais de recours n’est pas remplie, la Haute juridiction administrative précise toutefois qu’un recours contre une décision administrative dont la notification ne répond pas aux exigences de l’article R. 421-5 ne peut être introduit que dans un « délai raisonnable » qu’il fixe à un an à compter de la date de notification ou de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance.
Cela démontre une volonté du Conseil d’Etat de réintroduire la notion de connaissance acquise qu’il avait pourtant abandonnée en 1998 (Conseil d’Etat, 13 mars 1998, Mme Mauline, n° 120079).
Une exception à ce principe est cependant admise.
En effet, ce nouveau délai raisonnable d’un an n’est pas opposable au requérant qui se prévaut de circonstances particulières.
Cette nouvelle règle jurisprudentielle de procédure est applicable à toutes les procédures en cours et à toutes les procédures à venir devant le Juge administratif.
A rapprocher : CE, 24 mars 2006, déc. n°288460