Cons. const., n°2016-563 QPC, 16 septembre 2016
Le Conseil constitutionnel a jugé que la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus, pouvait être déterminée à la date la plus proche du remboursement des droits sociaux sans qu’une atteinte ne soit portée au droit de propriété.
Ce qu’il faut retenir : Le Conseil constitutionnel a jugé que la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus, pouvait être déterminée à la date la plus proche du remboursement des droits sociaux sans qu’une atteinte ne soit portée au droit de propriété.
Pour approfondir : L’article 1843-4 du Code civil prévoit notamment la désignation d’un expert en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux d’un associé cédant, retrayant ou exclu. Cet expert se voit alors tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. En l’absence de telles dispositions statutaires, les dispositions de l’article précité ne prévoient rien. La Cour de cassation a considéré qu’il résultait des dispositions de cet article, que lors d’une cession de droits sociaux, du retrait ou d’une exclusion d’un associé, l’expert désigné devait retenir, pour évaluer la valeur de ces droits sociaux, la date la plus proche du remboursement des droits sociaux, et non la date à laquelle l’associé s’est retiré ou a été exclu.
Le requérant soutenait que ces dispositions portaient atteinte à son droit de propriété.
L’article 1843-4 du Code civil sus-évoqué a donc fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité en date du 16 juin 2016.
Le Conseil constitutionnel a admis que le délai pouvant s’écouler entre la décision de sortie de la société et la date de remboursement des droits sociaux était susceptible d’entrainer une atteinte au droit de propriété de l’associé cédant, retrayant ou exclu. Néanmoins, il a rappelé que cet associé conservait, pendant ce délai, ses droits patrimoniaux et pouvait intenter une action en responsabilité contre ses anciens associés si la perte provisoire de valeur de la société résultait de manœuvre de leur part. Le Conseil en a conclu que les dispositions contestées, ayant pour objectif de permettre une juste évaluation de la valeur des droits sociaux cédés, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
L’article 1843-4 du Code civil a ainsi été jugé conforme à la Constitution.
A rapprocher : article 1843-4 du Code civil ; Cass. com., 16 juin 2016, n°16-40.018