Incoterms et transfert de risques

Cass. com., 13 septembre 2016, n° 14-23.137

Le vendeur, n’ayant pas la qualité d’expéditeur dans le cadre d’une vente de marchandises sous l’Incoterm Ex works, peut être responsable des dommages causés à la marchandise s’il a effectué lui-même le mauvais chargement de la marchandise ayant causé le sinistre.

Ce qu’il faut retenir : Le vendeur, n’ayant pas la qualité d’expéditeur dans le cadre d’une vente de marchandises sous l’Incoterm Ex works, peut être responsable des dommages causés à la marchandise s’il a effectué lui-même le mauvais chargement de la marchandise ayant causé le sinistre.

Pour approfondir : Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation s’est prononcé sur le transfert de risque lié au transport de marchandises dans le cadre d’une vente dont le contrat prévoit un Incoterm exonérant en principe la responsabilité du vendeur dans le transport de la marchandise. En l’espèce, la société E. a vendu sous l’Incoterm Ex works (départ d’usine) des marchandises à la société D., qui a confié l’organisation de leur transport à la société C. en qualité de commissionnaire de transport ; cette dernière a remis les marchandises à la société L., en qualité de sous-commissionnaire, qui les a elle-même confiées au transporteur, M. X. A la suite d’un accident ayant causé des dommages à l’ensemble routier et à la marchandise, M. X. et ses assureurs ont assigné la société E., en qualité d’expéditeur, ainsi que les sociétés C. et L., en réparation des dommages. La Cour d’appel a reconnu la responsabilité de la société E. en sa qualité d’expéditeur ainsi que celle de ses assureurs et les a condamnés à réparer les dommages. La société E. et ses assureurs se pourvoient alors en cassation. La Cour de cassation apporte à travers l’arrêt commenté des clarifications sur plusieurs points.

I – Sur la dissociation entre la qualité de vendeur et d’expéditeur

Selon la Cour de cassation, seul l’expéditeur engage sa responsabilité du fait des dommages causés au véhicule de transport et au conteneur transporté, trouvant leur origine dans un défaut d’arrimage de la marchandise. Or, l’Incoterm Ex works, c’est-à-dire « départ d’usine », désigne une vente au départ. Ainsi, le vendeur n’est pas, dans une telle vente, l’expéditeur de la marchandise. La Haute juridiction reconnaît donc au vendeur la qualité d’expéditeur et censure l’arrêt pour violation de l’article L. 132-8 de Code de commerce.

II – Sur la responsabilité du transporteur

Aux termes de l’article 7-2 du décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type « général » applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. En l’espèce, les marchandises étant de plus trois tonnes, il convenait de vérifier si ces dispositions étaient de nature à établir si une faute du transporteur avait contribué à la réalisation du dommage. Or, la Haute juridiction relève la société E. avait apposé son cachet et sa signature sur la lettre de voiture, en qualité d’expéditeur/remettant, et avait elle-même chargé, à l’aide de moyens de manutention spéciaux lui appartenant, les marchandises à l’intérieur du conteneur remis au transport. Ce faisant, le pourvoi est rejeté : en dépit du choix par les parties au contrat de vente de l’Incoterm Ex works, la société E. avait assumé la responsabilité des opérations de chargement, et se devait donc de répondre des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse.

A rapprocher : Décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique

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