Cass. com., 12 juillet 2016, pourvoi n°15-17.321
Le créancier dont la créance est admise et à qui la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble n’est pas opposable, ne peut se voir accorder le bénéfice de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Ce qu’il faut retenir : Le créancier dont la créance est admise et à qui la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble n’est pas opposable, ne peut se voir accorder le bénéfice de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Pour approfondir : Par acte notarié du 29 décembre 2006, les époux X ont obtenu un prêt d’une banque leur permettant d’acquérir un immeuble, et l’ont déclaré insaisissable aux termes du même acte.
La déclaration d’insaisissabilité, prévue par les articles L. 526-1 et suivants du Code de commerce, permet à l’entrepreneur individuel de protéger ses biens immobiliers non affectés à son activité professionnelle à l’égard de ses créanciers professionnels, pour les dettes professionnelles nées après la publication de la déclaration.
A la suite de la liquidation judiciaire de monsieur X ouverte le 11 janvier 2008, la banque a déclaré sa créance de remboursement du prêt consenti quelques mois plus tôt, créance admise par une ordonnance du juge-commissaire du 6 janvier 2010.
Par un arrêt devenu définitif du 24 février 2012, la requête du liquidateur aux fins de vendre l’immeuble a été rejetée.
Le 17 février 2014, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière aux époux X, ces derniers opposant alors la prescription de la créance en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, aux termes duquel « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
La Cour d’appel faisant droit à la fin de non-recevoir avancée par les époux X fondée sur la prescription de l’action du créancier, ce dernier a formé un pourvoi en cassation contestant la prescription de son action, au regard de l’effet interruptif de la prescription de la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Dès lors, la question qui se posait à la Haute juridiction était de savoir si le créancier dont la créance est admise et qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble du fait de l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, peut ou non se voir accorder le bénéfice de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire.
Aux termes d’une décision de rejet, la Haute juridiction décide que l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance jusqu’à clôture de la procédure collective ne peut bénéficier au créancier à qui la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble n’est pas opposable.
En effet, ce dernier étant dans la possibilité d’agir sur l’immeuble une fois l’admission de la créance au passif de la procédure collective, l’effet interruptif de prescription cesse à compter de l’ordonnance d’admission de la créance rendue par le juge-commissaire.
Ainsi, le créancier aurait dû exercer son action avant le 6 janvier 2012, soit dans le délai de 2 ans suivant l’ordonnance d’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire des époux X rendue par le juge commissaire le 6 janvier 2010.
A rapprocher : Article L. 218-2 du Code de la consommation ; Articles L. 526-1 et suivants du Code de commerce