Le fait de se prétendre l’opérateur « n° 1 » en extrapolant les résultats d’une enquêté réalisée sur seulement deux régions constitue une pratique commerciale trompeuse.
Selon l’arrêt commenté, le fait de se prétendre l’opérateur « n° 1 » en extrapolant les résultats d’une enquêté réalisée sur seulement deux régions constitue une pratique commerciale trompeuse, dès lors que les consommateurs sont amenés à penser que ce classement correspond à une réalité nationale.
En l’espèce, France Telecom a assigné Numéricâble en référé afin qu’il lui soit enjoint, sous astreinte, de cesser toute campagne publicitaire fondée sur l’extrapolation du test ainsi réalisé au plan local. Le juge des référés saisi en première instance a ordonné à la société Numéricâble de suspendre immédiatement toute campagne de publicité d’ampleur nationale fondée cette extrapolation et lui a interdit de les poursuivre, quelque soit sa forme et ses supports (affiches, presse écrite ou audiovisuelle).
La Cour d’appel de Paris retient qu’en l’espèce, « l’illicéité manifeste du trouble invoqué repose sur l’existence d’une pratique commerciale trompeuse dans les circonstances telles que définies par l’article L. 121-1 du Code de la consommation ainsi que sur la violation de l’article L. 121-8 du même Code relatif à la publicité comparative ».
Pour parvenir à cette solution, la motivation adoptée par la Cour est nuancée, puisqu’elle distingue en l’espèce deux catégories de publicités.
En premier lieu, la Cour retient que certaines des publicités en cause comportent un astérisque renvoyant à un message qui, mentionné dans un encart figurant en bas de page et en petits caractères, se réfère à la portée exacte des tests réalisés, et que l’illicéité manifeste du trouble est donc sujette à discussion, « eu égard à la banalisation de ce type d’encart dans un très grand nombre de publicités et à l’évolution du comportement du consommateur de moyenne attention (…) ».
En second lieu, elle retient que, dans autre une publicité, Numéricâble se présente comme premier fournisseur d’accès, sans référence à une quelconque mention restrictive quant à la localisation de l’étude ayant abouti à ce classement, et que cette affirmation, qui induit que l’attribution de n°1 des FAI viserait l’ensemble du territoire national, est à l’évidence mensongère et ne saurait être considérée comme une simple exagération de la réalité admissible en tant que pratique publicitaire habituelle ; la Cour conclut donc : « qu’en tant que reposant sur une présentation fausse et de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles et les qualités de la prestation offerte, elle s’analyse [en] une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation et comme telle, est constitutive d’un trouble manifestement illicite ».