Cass. com., 27 septembre 2016, n°15-13.348
Le liquidateur judiciaire est recevable à agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil afin de fixer la contribution aux pertes sociales des associés d’une société en nom collectif en liquidation judiciaire.
Ce qu’il faut retenir : Le liquidateur judiciaire est recevable à agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil afin de fixer la contribution aux pertes sociales des associés d’une société en nom collectif en liquidation judiciaire.
Pour approfondir : A la suite du redressement, puis de la liquidation judiciaire d’une société en nom collectif, le liquidateur a assigné les deux associés de celle-ci – responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société – pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales.
Les associés font grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’action du liquidateur et de les avoir condamnés solidairement à payer au liquidateur une certaine somme. Selon eux, l’article L. 221-1 du Code de commerce – article consacrant la responsabilité indéfinie et solidaire des associés d’une société en nom collectif – réserve expressément aux créanciers sociaux l’action à l’encontre des associés, cela même en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire n’aurait en conséquence pas qualité pour agir en fixation de la contribution aux dettes sociales des associés.
La Haute juridiction ne conteste pas le fait que l’action offerte par l’article L. 221-1 du Code de commerce réserve l’action en contribution aux dettes sociales aux créanciers. Elle rejette toutefois le pourvoi formé par les associés, considérant que le liquidateur judiciaire peut agir en fixation de la contribution aux dettes sociales des associés sur le fondement de l’article 1832 du Code civil, lequel a trait aux dispositions communes à toute société et dispose que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».
Cette solution peut être approuvée en ce qu’elle ouvre au liquidateur judiciaire l’action à l’encontre des associés responsables des dettes sociales et simplifie ainsi la procédure. Elle devra toutefois être conciliée avec l’action fondée sur l’article L. 221-1 du Code de commerce, bénéficiant aux seuls créanciers sociaux, et qui demeure ouverte bien que fondée sur la même créance. Les créanciers pouvant agir à l’encontre des associés dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, entre ces derniers et le liquidateur les premiers arrivés seront les premiers servis.
A rapprocher : Cass. com, 24 janvier 2006, pourvoi n°04-19.061