Cass. com., 13 octobre 2016, n°15-24.301
La seule qualité d’associé unique et de gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures du Livre VI du Code de commerce.
Ce qu’il faut retenir : La seule qualité d’associé unique et de gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures du Livre VI du Code de commerce.
Pour approfondir : Un particulier, par ailleurs gérant et associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), a déposé une demande de surendettement relevant du Code de la consommation en raison de mensualités trop élevées de différents prêts immobiliers contractés à titre personnel.
Une banque, probablement créancière au titre d’un des prêts immobiliers, s’est opposée à cette demande, motifs pris qu’un gérant associé unique d’une EURL ne peut relever que des procédures collectives prévues au Livre VI du Code de commerce, ce dernier exploitant une société commerciale.
Les juges du fond ont approuvé les arguments de la banque et rejeté la demande de surendettement présentée par le requérant.
Cette décision nécessite de rappeler brièvement les qualités que doit remplir le débiteur pour bénéficier d’une procédure collective relevant des dispositions du Code de commerce.
Les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, prévues au Livre VI du Code de commerce, sont ouvertes à toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Sont en conséquence visées les personnes morales de droit privé et les personnes physiques exerçant en leur nom propre une activité professionnelle indépendante, quelle que soit la nature de cette activité.
Toute autre personne physique en difficulté relève par exclusion des procédures de surendettement du Code de la consommation.
La cassation était donc inévitable.
En effet, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est une société pourvue d’une personnalité juridique distincte de son associé unique, laquelle seule exerce une activité commerciale au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce.
Le requérant relève donc pour ses dettes personnelles de la procédure de surendettement des particuliers.
A rapprocher : Cass. civ. 2ème, 21 janvier 2010, n°08-19.984