Article 4 du projet de loi de finances pour 2017
Afin de lutter contre les détournements du plafonnement de l’ISF, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit d’introduire une clause anti-abus visant les redevables de l’ISF qui réduisent leur ISF en abaissant artificiellement les revenus retenus dans le calcul du plafonnement via l’utilisation d’une société holding patrimoniale.
Ce qu’il faut retenir : Afin de lutter contre les détournements du plafonnement de l’ISF, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit d’introduire une clause anti-abus visant les redevables de l’ISF qui réduisent leur ISF en abaissant artificiellement les revenus retenus dans le calcul du plafonnement via l’utilisation d’une société holding patrimoniale.
Pour approfondir : Codifié à l’article 885 V bis du CGI, le dispositif de plafonnement de l’ISF a pour but d’éviter qu’un contribuable ne soit redevable d’une charge d’impôt au titre de l’ISF et de l’impôt sur le revenu supérieure à 75 % de ses revenus de l’année précédente. Ce dispositif a déjà fait l’objet de plusieurs tentatives de modifications par le législateur, censurées par le juge constitutionnel :
- Cons. const., déc. 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC, Loi de finances pour 2013,
- Cons. const., déc. 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC, Loi de finances pour 2014.
Ces diverses tentatives de modifications visaient à inclure dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de l’année : la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des contrats d’assurance vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus ou encore les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition et les gains ayant donné lieu à report d’imposition, etc.
Le Gouvernement propose cette fois, à l’article 4 du projet de loi de finances pour 2017, d’instaurer un mécanisme anti-abus afin, selon l’exposé des motifs du projet de loi, de combattre certaines « stratégies d’optimisation fiscale abusive détournant de sa finalité » le dispositif de plafonnement de l’impôt sur la fortune.
L’exposé des motifs précise que la mesure proposée vise les montages par lesquels « certains redevables diminuent leurs facultés contributives (revenus imposables) par capitalisation des revenus de capitaux mobiliers dans une société holding patrimoniale interposée (cash box) », les dépenses courantes étant assurées par l’utilisation de liquidités ou de l’épargne disponible, voire par recours à l’emprunt.
Plus précisément, le projet prévoit d’inclure dans les revenus servant au calcul du plafonnement, les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable « si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité [du plafonnement] ».
La réintégration concernerait seulement « la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu à l’alinéa précédent ».
Le dispositif anti-abus proposé en matière de plafonnement de l’ISF par l’article 4 du projet de loi de finances pour 2017 réunit ainsi les deux critères traditionnels que sont l’élément matériel et l’élément intentionnel, permettant de caractériser un abus de droit, prévu à l’article L. 64 du Livre de Procédures Fiscales mais sans en reprendre les termes.
Le critère matériel, c’est-à-dire la recherche du « bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs », est ainsi devenu la contrariété à l’objet ou à la finalité du dispositif du plafonnement. Pour le critère intentionnel, le but exclusivement fiscal s’est transformé en but principalement fiscal en ces termes (« objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune »).
Pour l’heure, en l’absence d’entrée en vigueur spécifique prévue par le texte, cette clause anti-abus devrait s’appliquer à l’ISF dû à compter de 2017. Selon Bercy, la mesure devrait avoir un rendement de 50 millions d’euros dès 2017.