CA Paris, 7 décembre 2016, n° 16-15.228
Le juge des référés tient de l’article 873 du CPC une compétence distincte et autonome de celle de l’Autorité de la concurrence, statuant sur des demandes de mesures conservatoires.
Ce qu’il faut retenir : Le juge des référés tient de l’article 873 du CPC une compétence distincte et autonome de celle de l’Autorité de la concurrence, statuant sur des demandes de mesures conservatoires.
Pour approfondir : L’arrêt commenté présente cette particularité de bien distinguer, par sa motivation – à vocation pédagogique –, la compétence du juge des référés de droit commun de celle de l’Autorité de la concurrence, statuant sur des demandes de mesures conservatoires.
En droit, la Cour d’appel de Paris indique en effet : « Le juge des référés, même lorsqu’il applique le droit de la concurrence, n’a pas à interpréter ces conditions, autonomes, à la lumière de celles, plus restrictives, imposées par l’article L. 464-1 du code de commerce qui régit les demandes de mesures conservatoires effectuées devant l’Autorité de la concurrence. L’atteinte à la concurrence justifiant l’octroi de mesures conservatoires doit, en effet, devant l’Autorité, revêtir un double caractère de gravité et d’immédiateté. Ces critères ne sont pas requis devant le juge des référés. Les deux procédures d’urgence ne se recoupent pas, diligentées devant des autorités différentes. Outre les critères de déclenchement, les conditions de prononcé sont différentes, puisqu’une demande de mesures conservatoires devant l’Autorité est toujours accessoire au fond et l’Autorité de la concurrence n’est pas liée par les mesures demandées, tandis que le juge des référés est saisi directement, et ne peut octroyer que les mesures sollicitées par les saisissants ». Plus loin, l’arrêt commenté précise que « le dommage imminent est caractérisé indépendamment d’une atteinte grave et immédiate à l’économie, au secteur ou à l’entreprise elle-même, car, ainsi qu’il a été souligné plus haut, les conditions du référé ne sont pas celles des mesures conservatoires devant l’Autorité de la concurrence ».
En l’espèce, l’arrêt caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite (résultant de conditions de ventes discriminatoires pratiquées par une société en position dominante [C. com., art. L. 420-2 ; TFUE, art. 102]) et d’un dommage imminent (tiré de l’imminence de l’affaiblissement très conséquent de la marge de l’entreprise, de nature à perturber son activité).
A rapprocher : C. Lucas de Leyssac, Le juge, l’urgence et la concurrence, Mélanges en l’honneur de Christian Gavalda. Propos impertinents de droit des affaires, Dalloz, 2001, p. 215 et s., spéc. p. 221, n°6