CE, 9 novembre 2016, Req. n°388806, Publié au recueil Lebon
Le Conseil d’Etat est compétent pour connaitre des recours dirigés contre une sentence arbitrale internationale. Il précise le contrôle qu’il est amené à exercer sur une sentence en arbitrage international est limité et ne porte que sur certains éléments.
Ce qu’il faut retenir : Le Conseil d’Etat est compétent pour connaitre des recours dirigés contre une sentence arbitrale internationale. Il précise le contrôle qu’il est amené à exercer sur une sentence en arbitrage international est limité et ne porte que sur certains éléments.
Pour approfondir : Pour la première fois le Conseil d’Etat est amené à déterminer le contrôle qu’il est amené à exercer lorsqu’il se trouve confronté à une sentence rendue en matière d’arbitrage international. Dans l’espèce, en 2001 Gaz de France, qui était encore un établissement public a conclu un contrat avec un groupement de sociétés pour la construction d’un terminal méthanier. Ce contrat a ensuite été cédé par Gaz de France à la société Fosmax LNG. Les cocontractants avaient décidé par avenant, que tout différend relatif à leur contrat serait tranché par une juridiction arbitrale. Durant la relation contractuelle un litige survient et la juridiction arbitrale condamne la société Fosmax LNG. Cette société forme un recours en annulation de la décision devant le Conseil d’Etat, dont la compétence avait été déterminée par le Tribunal des Conflits dans une précédente décision (TC, 11 avril 2016 n°4043).
Le Conseil d’Etat va ainsi lors de cette affaire inédite déterminer l’étendue de son contrôle et de ses limites.
Le contrôle doit donc porter sur les éléments suivants :
- la possibilité de soumettre le litige à l’arbitrage : le Conseil d’Etat doit s’assurer, le cas échéant d’office, de la licéité de la convention d’arbitrage, qu’il s’agisse d’une clause compromissoire ou d’un compromis ;
- veiller à ce que les moyens soulevés devant lui tiennent en des moyens tirés des conditions d’irrégularités de la sentence rendue. A savoir la compétence du tribunal arbitral, sa correcte composition, le respect des principes d’indépendance et d’impartialité des juges, le caractère contradictoire et la motivation de la sentence ;
- s’assurer que la sentence rendue n’est pas contraire à l’ordre public. Les juges doivent vérifier que le contrat n’est pas entaché d’un vice d’une particulière gravité, tel un vice du consentement ou qu’il n’est pas contraire à une règle d’ordre public à laquelle les personnes publiques ne peuvent déroger.
Dans l’espèce, les juges estiment que la sentence avait été régulièrement rendue. En revanche, ils retiennent que l’arbitre a méconnu une règle d’ordre public et annulent partiellement la sentence. Les arbitres avaient effectivement appliqué une règle de droit privé alors que le contrat était un contrat administratif et donc soumis aux règles de droit public. La sentence n’est ainsi annulée que sur un point précis dans la mesure où elle a méconnu une règle d’ordre public, selon laquelle le maître de l’ouvrage peut procéder lui-même aux travaux si son cocontractant méconnait ses obligations et aux frais de ce dernier.
Toutefois, le Conseil d’Etat rappelle qu’il ne peut régler l’affaire au fond lui-même, sauf convention contraire ou accord des parties, mais ne peut qu’annuler ou rejeter une sentence arbitrale.
A rapprocher : Trib. Confl., 11 avril 2016, n°4043