Cass. com., 8 novembre 2016, n°15-12.229
L’épuisement du droit sur la marque, exception au droit exclusif du titulaire de la marque, obéit à des règles de preuve particulière rappelées par la Cour de cassation dans cet arrêt.
Ce qu’il faut retenir : L’épuisement du droit sur la marque, exception au droit exclusif du titulaire de la marque, obéit à des règles de preuve particulière rappelées par la Cour de cassation dans cet arrêt.
Pour approfondir : L’épuisement du droit sur la marque a été consacré par le législateur français en 1991, sous l’impulsion de la jurisprudence européenne, à l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle qui est ainsi rédigé : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ». Cette exception au droit sur la marque consiste à considérer que le titulaire du droit sur la marque ne peut plus se fonder sur ce droit pour s’opposer à la circulation des produits qu’il a mis dans le commerce dans l’espace économique européen. Une fois cette mise en circulation effectuée, les produits doivent circuler librement. La mise en œuvre de cette règle suppose que soient réunies les conditions suivantes : le produit doit avoir été mis dans le commerce, par le titulaire du droit ou avec son consentement, et ce dans l’EEE. La jurisprudence a précisé que le principe est que c’est à celui qui se prévaut de l’épuisement d’en rapporter la preuve mais que la charge de la preuve peut être renversée en cas de risque réel de cloisonnement des marchés (risque que celui qui entend s’en prévaloir doit prouver). Le renversement de la charge de la preuve tend à permettre à la personne qui se prévaut de l’épuisement de ne pas révéler sa source d’approvisionnement afin de ne pas la tarir.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cette affaire qui opposait le titulaire d’une célèbre marque pour désigner des articles chaussants et son licencié à la société qui vendait des produits marqués. Le fournisseur de cette dernière est intervenu à la procédure et a appelé dans la cause son propre fournisseur. En défense à l’action en contrefaçon, ces trois sociétés entendaient se prévaloir de l’épuisement du droit sur la marque pour tenir en échec l’action en contrefaçon exercée à leur encontre afin de les empêcher de vendre, sans autorisation spécifique, les produits revêtus de la marque prétendument contrefaite.
Dans cet arrêt, après avoir rappelé les règles de l’épuisement du droit sur la marque, la Haute Cour indique que « … le tiers poursuivi n’a pas d’autre preuve à rapporter que celle de l’épuisement des droits qu’il invoque comme moyen de défense, sauf à démontrer, pour échapper à cette preuve, l’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux ». Aussi, il ne peut être fait grief aux juges d’appel d’avoir retenu qu’il incombait aux demandeurs à l’action en contrefaçon de rapporter la preuve de l’absence d’authenticité des produits pour tenir en échec le reversement de la charge de la preuve de l’épuisement. On retiendra donc que l’exception au droit sur la marque est soumise, par principe, à la règle selon laquelle il incombe à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve, une exception à cette règle de preuve étant prévue lorsqu’il est établi qu’il existe un risque de cloisonnement des marchés. Si la règle concerne les produits authentiques, lorsque le demandeur à l’action en contrefaçon conteste le caractère authentique des produits en cause c’est à lui d’en rapporter la preuve.
L’exception au droit sur la marque présente une importance particulière notamment pour lutter contre la distribution de produits authentiques hors réseau. Elle obéit à des conditions probatoires spécifiques comme l’illustre l’arrêt commenté.
A rapprocher : article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle