Validation de l’accord de libéralisation des échanges entre l’UE et le Maroc

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ALBARIC Cristelle

Avocat associée - Docteur en droit

CJUE, 21 décembre 2016, C-104/16

La grande chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne a validé la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union Européenne et le Maroc relatif à la libération des échanges commerciaux en matière agricole.

Ce qu’il faut retenir : La grande chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne a validé la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union Européenne et le Maroc relatif à la libération des échanges commerciaux en matière agricole. La Cour affirme également que ni cet accord ni l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les communautés européennes, leurs états membres et le Royaume du Maroc ne sont applicables au Sahara occidental.

Pour approfondir : Le 8 mars 2012, un accord entre l’Union Européenne (UE) et le Maroc portant sur la libéralisation réciproque des échanges commerciaux (« accord de libéralisation ») avait été conclu par le biais d’une décision du Conseil (décision 2012/947/UE).

Ledit accord avait modifié et complété l’accord d’association du 26 février 1996 passé entre la Communauté européenne, leurs états membres et le Royaume du Maroc.

Il visait à intensifier les mesures de réduction des droits de douane pour certains échanges issus du secteur de l’agriculture.

Le champ d’application territorial de l’accord de libéralisation était donc dépendant de celui de l’accord d’association.

Le Tribunal de l’UE avait, dans un arrêt du 10 décembre 2015 (T-512/12), annulé la décision du Conseil sur l’accord de libéralisation en ce qu’elle approuve l’application de l’accord de libéralisation au Sahara occidental. Le Sahara occidental est un territoire bordé par le Maroc dont une partie est contrôlée par le Maroc qui considère en être le souverain. Une autre partie de ce territoire étant contrôlée par le Front Polisario (mouvement politique et armé du Sahara occidental, créé en 1973 pour lutter contre l’occupation espagnole, opposé depuis 1975 au Maroc pour le contrôle du Sahara occidental) qui vise à en obtenir l’indépendance.

Dans cette affaire, le Tribunal se fonde ainsi sur l’article 31 de la Convention de Vienne, concernant l’interprétation des traités à l’égard des circonstances ayant entouré la conclusion de l’accord.

Compte tenu de cette règle, le Sahara occidental pouvait intégrer l’accord dans la mesure où le Maroc revendiquait depuis toujours sa souveraineté sur ce territoire et l’UE connaissant l’existence de cette revendication. De plus, aucune stipulation de l’accord n’excluait expressément le Sahara de l’accord. Dès lors, le Tribunal estimait que le Conseil avait commis un manquement à son obligation d’examiner avant la conclusion de l’accord, la potentielle existence d’une exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain.

En conséquence, le Conseil avait introduit un recours contre l’arrêt du Tribunal de l’UE devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

Cette dernière censure alors le raisonnement du Tribunal en considérant que ce dernier a commis une erreur de droit. En tout état de cause, la CJUE valide l’accord de libéralisation conclu entre l’UE et le Maroc et considère que ni l’accord de libéralisation, ni l’accord d’association ne sont applicables au Sahara occidental.

Dans son argumentation la CJUE a pu apprécier la présence de trois grands principes du droit international, tels que le principe coutumier d’autodétermination, la règle coutumière codifiée à l’article 29 de la Convention de Vienne relative à l’application territoriale des traités, et enfin le principe de l’effet relatif des traités.

  • Le principe coutumier d’autodétermination

La CJUE évoque le droit à l’autodétermination qui est un principe de droit international applicable à tous les territoires non autonomes et aux peuples n’ayant pas encore accédé à l’indépendance. Cette prérogative, faisant partie des principes essentiels du droit international, est opposable erga omnes. L’autodétermination constitue également un droit inaliénable permettant aux peuples de disposer d’eux-mêmes, de s’établir en tant qu’Etat ou de choisir leur statut international. Ainsi la CJUE se fonde sur diverses résolutions de l’Organisation des Nations Unies et sur un avis consultatif de la Cour International de Justice pour reconnaitre le droit à l’autodétermination au Sahara occidental. Ce territoire bénéficie en effet d’un statut séparé et distinct du Royaume du Maroc.

  • Le principe d’application territoriale des traités

L’article 29 de la Convention de Vienne dispose qu’un traité ne lie chacune des parties à celui-ci qu’à l’égard de l’ensemble de son territoire. Cette règle trouve ainsi à s’appliquer à l’égard de l’espace géographique sur lequel cet Etat exerce la plénitude des compétences reconnues aux entités souveraines par le droit international, à l’exclusion de tout autre territoire, tel qu’un territoire susceptible de se trouver sous la juridiction dudit Etat. Lorsqu’un traité a vocation à s’appliquer au-delà du territoire d’un Etat, il doit donc le prévoir expressément. Dès lors, le Sahara occidental ne pouvait relever du champ d’application territorial des accords conclus entre l’UE et le Maroc.

  • Le principe de l’effet relatif des traités

Par ailleurs, la CJUE applique le principe général de droit international de l’effet relatif des traités (pacta tertiis nec nocent nec prosunt) prévu à l’article 34 de la Convention de Vienne. En application de ce principe, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties et ne nuisent ni ne profitent aux tiers sans leur consentement. Le Sahara occidental doit ainsi être regardé comme étant un « tiers » au sens du principe de l’effet relatif des traités dans les accords conclus entre l’UE et le Maroc, dans la mesure où il n’a jamais manifesté son consentement.

Enfin, la CJUE rappelle la règle selon laquelle lorsqu’un traité précise qu’il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur, les dispositions de celui-ci l’emportent (article 30 §2 de la Convention de Vienne).

En conséquence, l’accord de libéralisation doit être entendu comme un accord postérieur et successif à l’accord d’association et doit être considéré comme subordonné à ce dernier. L’accord d’association excluait déjà le Sahara occidental lors de sa conclusion, dès lors l’accord de libéralisation ne pouvait l’y avoir inclus.

A rapprocher : Articles 29, 30, 31, 34 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités du 23 mai 1969 ; Arrêt CJUE, grande chambre, 21 décembre 2016, affaire C-104/16, publiée

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