Loi Sapin 2 : nouvelles modalités d’approbation de la rémunération des dirigeants sociaux

Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », met en place un vote contraignant des actionnaires, dans toute société par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, pour l’approbation de la rémunération des dirigeants sociaux.

Ce qu’il faut retenir : La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », met en place un vote contraignant des actionnaires, dans toute société par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, pour l’approbation de la rémunération des dirigeants sociaux.

Pour approfondir : La loi du 9 décembre 2016 a pour objectif principal de moderniser la vie économique et d’assurer une meilleure transparence.

C’est donc sans surprise qu’elle s’intéresse au droit des sociétés, et tout particulièrement, au droit des sociétés par actions.

Pour autant, la question de la rémunération des dirigeants sociaux n’est pas nouvelle. Le treizième rapport de l’AMF et les scandales de Renault et d’Alstom de 2016, sont venus cristalliser le sujet, nécessitant l’intervention législative.

La loi Sapin a donc introduit en droit français le principe tant attendu du « say on pay ».

Reposant sur l’article 161 de ladite loi, les actionnaires détiennent aujourd’hui un véritable pouvoir d’approbation de la rémunération de leur dirigeant, tant sur le mode de calcul que sur le montant.

Pour assurer la probité de cette mesure, le législateur a donc mis en place un double contrôle au travers de deux nouveaux articles du Code de commerce (articles L.225-37-2 et L.225-82-2) et de l’article L.225-100, modifié, du même Code.

 

  • Le contrôle a priori de la rémunération des dirigeants sociaux de sociétés cotées :

Le nouvel article L.225-37-2 du Code de commerce dispose que l’assemblée générale ordinaire annuelle doit approuver les « principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants » (Président, Directeur général, Directeur général délégué) à raison de leurs mandats.

Pour permettre cette approbation, un rapport doit être joint au rapport de gestion. Il se doit de détailler l’ensemble des éléments de rémunération et de préciser qu’un contrôle a posteriori de l’assemblée générale ordinaire sera effectué. De plus, comme tout rapport de gestion, il doit faire l’objet d’une communication aux actionnaires et d’une publicité (article L.225-100 et L.225-102 du Code de commerce).

En cas de refus d’approbation de la résolution, la rémunération sera déterminée « conformément aux pratiques existantes de la société ».  Le dirigeant sera rémunéré selon l’ancienne politique ou selon la rémunération approuvée lors de l’exercice précédent.

Ainsi, la résolution proposée sera privée d’effet et le conseil d’administration devra soumettre, à la prochaine assemblée, une proposition nouvelle.

Ce contrôle vaut également pour toute modification des éléments de rémunération et doit être réitéré lors du renouvellement des mandats des dirigeants.

Ce contrôle a priori à vocation à s’appliquer dès le 9 décembre 2016, soit pour les assemblées générales ordinaires de l’année 2017.

 

  • Le contrôle a posteriori de la rémunération des dirigeants de sociétés cotées :

Le nouvel alinéa 10 de l’article L.225-100 du Code de commerce prévoit que les actionnaires doivent statuer, lors d’une assemblée générale ordinaire, sur la rémunération des dirigeants qui a été déterminée lors de l’exercice antérieur. Ce deuxième vote contraignant doit faire l’objet d’une résolution distincte pour chacun des dirigeants sociaux.

Si la rémunération attribuée au cours de l’exercice écoulé est approuvée, elle pourra être versée aux dirigeants sociaux.

A défaut, les éléments fixes de rémunération resteront acquis au dirigeant mais les éléments de rémunérations variables et exceptionnels ne lui seront pas versés (article L.225-100 alinéa 11 du Code de commerce).

Ce contrôle a posteriori s’appliquera pour les assemblées  générales d’approbation des comptes tenues en 2018.

A rapprocher : Rapport 2016 AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées

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