Les créances nées du contrat de franchise et du contrat d’approvisionnement ne sont pas nécessairement connexes.
Une société, spécialisée dans le développement et la distribution de systèmes de vidéo-surveillance, a conclu en 1998 un contrat d’approvisionnement exclusif à durée déterminée avec tacite reconduction. En 2005, son fournisseur lui a notifié la résiliation du contrat, puis l’a assigné en paiement de factures restées impayées.
La société, ayant été mis en redressement judiciaire et ayant bénéficié d’un plan de redressement, a alors recherché la responsabilité du fournisseur pour pratiques discriminatoires et rupture brutale de la relation commerciale établie.
En appel, la demande du fournisseur de compensation entre sa créance au titre des factures impayées et sa condamnation délictuelle au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie fut rejetée.
Devant la Cour de cassation, le fournisseur soutenait que les deux créances (créance au titre des factures impayées dues en exécution du contrat d’approvisionnement et créance de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie) étaient connexes dès lors que les deux dettes réciproques des cocontractants découlaient du même contrat commercial.
La Haute juridiction a rejeté le pourvoi et approuvé la cour d’appel d’avoir écarté les demandes du fournisseur tendant à obtenir la compensation entre les créances en relevant que :
– d’une part, la créance du cocontractant au titre de factures impayées découlait du contrat d’approvisionnement exclusif,
– d’autre part, la créance de la société résultait de la faute quasi-délictuelle de son cocontractant.
Dans ces circonstances, la chambre commerciale de la Cour de cassation conclut que « la cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence de connexité entre les deux créances, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de compensation sollicitée. »