Contrats de franchise successifs et information précontractuelle

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

CA Paris, 25 janvier 2017, n°14/23222

La connaissance par le franchisé des informations figurant dans un précédent DIP peut justifier d’écarter tout vice du consentement tiré de l’absence de DIP remis préalablement à la signature d’un contrat de franchise ultérieur.

Ce qu’il faut retenir : La connaissance par le franchisé des informations figurant dans un précédent DIP peut justifier d’écarter tout vice du consentement tiré de l’absence de DIP remis préalablement à la signature d’un contrat de franchise ultérieur.

Pour approfondir : En l’espèce, Monsieur X… avait successivement signé trois contrats de franchise avec un franchiseur, en qualité de gérant d’une société Y … pour les deux premiers (signés les 10 novembre 2009 et 20 avril 2010), puis en qualité de gérant d’une société Z … pour le troisième (signé le 30 avril 2010). À partir du 25 octobre 2010, Monsieur X… avait alerté le franchiseur sur les difficultés de trésorerie rencontrées par les sociétés Y… et Z… (Ci-après les « Sociétés franchisées »). En réponse, le franchiseur avait consenti diverses réductions provisoires du montant des redevances mensuelles, avec ou sans remboursement différé. Par suite de la persistance de ces difficultés, les Sociétés franchisées décidaient, le 26 octobre 2012, de résilier les trois contrats de franchise, à effet au 30 novembre 2012 aux torts exclusifs de la société franchiseur. Cette dernière assignait alors les Sociétés franchisées devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement d’arriérés de redevances et en dommages et intérêts pour rupture anticipée des contrats de franchise. Par jugement du 17 septembre 2014, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’encontre de la société Y…, cette procédure devant être ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. Par jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Paris déboutait les sociétés Franchisées de leurs demandes de nullité des trois contrats de franchise et faisait droit à la demande indemnitaire du franchiseur. C’est dans ces conditions que les Sociétés franchisées et Maître M. ès-qualités interjetaient appel de ce jugement.

Pour confirmer la solution des premiers juges, la Cour d’appel de Paris retient une motivation s’articulant comme suit :

  • « la méconnaissance, par un franchiseur, de son obligation pré-contractuelle d’information n’entraîne la nullité du contrat de franchise que s’il est démontré que celle-ci est constitutive d’un dol, d’une réticence dolosive ou d’une erreur, de nature à vicier le consentement du franchisé » ;
  • concernant le premier contrat de franchise : il y a lieu « en l’espèce d’approuver la motivation du tribunal de commerce, en ce qu’il a constaté que la signature du contrat de franchise du 10 novembre 2009 avait été précédée par la remise du DIP le 10 octobre 2009, et relevé que le gérant de la société Y…, Monsieur X…, exploitait depuis 2006 à la même adresse un magasin sous une enseigne intervenant dans le même secteur d’activité. Cette circonstance, loin de dénier l’existence de tout savoir-faire au réseau (de franchise), est de nature à permettre d’apprécier au mieux la qualité du consentement de Monsieur Y… » ;
  • concernant le deuxième contrat de franchise : « s’il est vrai qu’il n’a pas été signé et qu’aucun DIP n’a été remis au franchisé préalablement, il convient de souligner que ce contrat concernant, comme le précédent contrat, un magasin situé à Cholet, les informations communiquées dans le DIP du 10 octobre 2009 demeuraient valides en raison de la proximité de leurs conclusions respectives » (Nous soulignons) ;
  • « les Sociétés franchisées ne démontrent pas que des informations erronées sur l’investissement initial ou sur les chiffres d’affaires prévisionnels les auraient conduites à se méprendre sur la rentabilité de la franchise. Le seul fait de ne pas avoir atteint le chiffre d’affaires annuel moyen présenté par le franchiseur sur son site Internet, au cours des premières années d’exploitation, ne saurait en soi démontrer le caractère irréaliste des chiffres annoncés. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le montant des investissements indiqué dans le contrat de franchise, à savoir 50 000 euros de stock, ait été artificiellement minoré, les deux appelantes ne détaillant pas en quoi ont consisté leurs achats pour les magasins de Cholet et de Saint-Sébastien-sur-Loire, ne permettant pas à la cour d’apprécier si ceux-ci constituaient des investissements nécessaires. Par ailleurs, l’absence d’étude du marché local ne saurait être reproché à la société franchiseur, cette étude relevant de la responsabilité du franchisé, seule « une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services » étant exigée du franchiseur » ;
  • concernant (enfin) le troisième contrat de franchise : « un DIP a été signé le 27 septembre 2009. Monsieur X…, le gérant de la société Z…, ne démontre pas davantage, à propos de ce contrat, que son consentement aurait été vicié du fait d’un dol du franchiseur ».

On le voit à travers cette motivation : la connaissance par le franchisé des informations figurant dans le DIP remis préalablement à la signature du premier contrat de franchise justifie d’écarter tout vice du consentement à raison de l’absence de DIP remis préalablement à la signature du deuxième contrat de franchise, dès lors que, compte tenu de la proximité des dates de signature de ces deux contrats (environ 4 mois), le deuxième DIP, s’il lui avait été remis, n’aurait pas comporté d’informations notablement distinctes de celles figurant dans le premier. En réalité, la seule différence de contenu entre ces deux DIP aurait concerné l’état local du marché, à propos duquel la présentation des faits de l’espèce ne permet pas de formuler d’observations circonstanciées.

A rapprocher : Multi-franchisé

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