Notion de pratiques commerciales trompeuses

Cass. com., 1er mars 2017, n°15-15.448, Publié au Bulletin

L’existence d’une pratique commerciale trompeuse ne peut être caractérisée que si seulement les éléments qui la constituent altèrent (ou sont de nature à altérer), de manière substantielle, le comportement économique du consommateur.

Ce qu’il faut retenir : L’existence d’une pratique commerciale trompeuse ne peut être caractérisée que si seulement les éléments qui la constituent altèrent (ou sont de nature à altérer), de manière substantielle, le comportement économique du consommateur.

Pour approfondir : Par l’arrêt commenté (Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-15.448, Publié au Bulletin), la chambre commerciale casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon pour défaut de base légale. En effet les juges du fond avait retenu « sans vérifier si les éléments qu’elle avait retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur », que la confusion créée dans l’esprit des consommateurs ou des acheteurs éventuels sur l’origine du produit était constitutive de concurrence déloyale.

Il s’agissait en l’espèce d’une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques, qui continuait de commercialiser un savon sous la dénomination « savon tradition Alep », alors que ces produits étaient désormais fabriqués en Tunisie depuis la cessation de ses relations commerciales avec le requérant, fournisseur en savons artisanaux fabriqués à Alep.

Les juges du fond avaient jugé que l’emballage du produit était de nature à induire en erreur leurs clients sur l’origine du produit et que, par conséquent, la confusion créée dans l’esprit des consommateurs ou acheteurs éventuels sur l’origine du produit était constitutive de concurrence déloyale à l’égard de la société commercialisant des savons d’Alep fabriqués en Syrie. La Haute autorité souligne alors la nécessité du critère de démonstration d’une altération du comportement économique du consommateur.

Ainsi, pour pouvoir être qualifiée de trompeuse au sens de l’article L. 121-2, 2°, b du Code de la consommation (anc. C. consom., art. L. 121-1, 2°, b), une pratique commerciale doit :

  • contenir des informations des informations fausses mensongères ou des informations qui, bien que correctes dans les faits, peuvent induire le consommateur en erreur ; et
  • altérer ou être de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Dès lors, il est nécessaire de démontrer que les éléments retenus altèrent ou sont de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.

La position du juge est conforme à la directive n° 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qui énonce ce critère, bien que non expressément repris à l’article L. 121-1 du Code de la consommation.

Cette décision s’inscrit dans une interprétation restrictive par la chambre de commerciale, qui avait déjà affirmé la nécessité de démontrer ce critère, dans son arrêt du 29 novembre 2011 (Cass. Com., 29 nov. 2011, n° 10-27.402).

 

A rapprocher : Article L.121-2 du Code de la consommation

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