Cass. com., 25 janvier 2017, n°15-25.210, Publié au Bulletin
Lors d’un constat d’achat, le tiers qui procède à l’achat doit être indépendant de la partie requérante.
Ce qu’il faut retenir : Lors d’un constat d’achat, le tiers qui procède à l’achat doit être indépendant de la partie requérante.
Pour approfondir : Pour établir la preuve d’actes de contrefaçon, le recours à des constats d’achat est fréquent en pratique : l’huissier, accompagné d’une tierce personne, constate que celle-ci pénètre dans un magasin et en ressort avec un produit et le ticket de caisse justifiant de l’achat qui vient d’être effectué.
Selon l’arrêt commenté (Cass. com., 25 janvier 2017, n°15-25.210, Publié au Bulletin), l’huissier avait procédé à un constat d’achat au sein d’un magasin par un stagiaire-avocat au sein du cabinet du conseil de la société victime des actes de contrefaçon.
La société poursuivie en contrefaçon soulevait la nullité du procès-verbal de constat d’achat ainsi dressé en arguant d’une violation du principe d’égalité des armes élément essentiel du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et une atteinte aux droits de la défense.
La Cour d’appel de Paris, dans le prolongement de la jurisprudence constante, avait au contraire considéré que le constat était pleinement valable : « la circonstance que la personne assistant l’huissier de justice, qui a pénétré, seule, dans les deux magasins avant d’en ressortir avec les pantalons en jean litigieux, soit un avocat stagiaire au cabinet de l’avocat de la société G., est indifférente, dès lors qu’il n’est argué d’aucun stratagème déloyal ».
La Cour de cassation va censurer cet arrêt au visa de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve : « Attendu que le droit à un procès équitable, consacré par le premier de ces textes, commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante ».
Les conséquences pratiques de cette décision sont importantes : la preuve des actes de contrefaçon se trouve complexifiée par l’exigence posée par la Cour de cassation car, de fait, les constats d’achat voient leur avenir condamné. On comprend difficilement la position adoptée par la Cour : en effet, l’intervention critiquée est limitée à une opération d’achat et dès lors qu’aucun stratagème n’est utilisé, on voit mal quelle atteinte est portée au droit de la défense à l’occasion d’un simple achat constaté par l’huissier.
Il faut désormais tenir compte de cette jurisprudence pour sécuriser les preuves de la contrefaçon : ni l’avocat, ni son stagiaire ni aucun membre du cabinet ne peuvent effectuer l’achat objet du constat, pas davantage bien entendu l’huissier ni aucun membre du personnel du requérant : il ne reste, finalement, personne ou si peu.
De fait, il faudra recourir quasi systématiquement à la procédure de saisie-contrefaçon nécessitant donc d’être autorisé, sur ordonnance, à effectuer des constatations ce qui va encore ralentir le processus et encombrer les juridictions spécialisées.
A rapprocher : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme