Cass. com., 22 février 2017, n°14-17.491
Le paiement des loyers d’un bail commercial est souvent garanti par un cautionnement donné par un tiers, qui s’engage envers le créancier à satisfaire à l’obligation de payer le loyer si le preneur à bail n’y satisfait pas lui-même.
Ce qu’il faut retenir : Le paiement des loyers d’un bail commercial est souvent garanti par un cautionnement donné par un tiers, qui s’engage envers le créancier à satisfaire à l’obligation de payer le loyer si le preneur à bail n’y satisfait pas lui-même. La Cour de cassation rappelle que l’article L.341-4 du Code de la consommation ancien (article L.332-1 C. consomm. nouveau) qui empêche « tout créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus » est applicable en matière de bail commercial.
Pour approfondir : Selon l’arrêt commenté (Cass. com., 22 février 2017, n°14-17.491), une SCI donne à bail commercial un local à une société de transport, par acte du 26 octobre 2012 prenant effet au 1er novembre 2012, et moyennant un loyer annuel de 24 600 euros. Le gérant de la société de transport se porte caution des engagements pris par sa société. Or, dès le début du bail, la société preneuse se trouve défaillante pour payer les loyers dus ainsi que le dépôt de garantie. En conséquence, par acte d’huissier du 17 janvier 2013, la société bailleresse fait commandement à la société preneuse de payer la somme de 23 108,42 euros et vise la clause résolutoire. Puis, faute de paiement dans le délai imparti, la SCI appelle le gérant de la société preneuse à satisfaire à son engagement de caution au regard de la défaillance de la société débitrice.
Le juge des référés du TGI de Grenoble prononce alors la résiliation du bail conclu entre les parties et condamne solidairement le gérant de la société à payer à titre provisoire la somme de 21 648,16 euros au titre du dépôt de garantie, loyers et charges ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant des loyers et charges.
Pour se défendre, le gérant de la société conteste la validité de son engagement de caution en faisant valoir le non-respect des dispositions de l’article L.341-4 du Code de la consommation, soit la disproportion de son engagement à son patrimoine et ses revenus.
La Cour d’appel de Grenoble rejette cet argument et affirme la validité du cautionnement consenti par le gérant. Elle retient que la sanction de l’article L.341-4 du Code de la consommation ne s’applique « qu’aux cautionnements garantissant des concours financiers et n’est donc pas applicable s’agissant du cautionnement d’un bail commercial ».
La Haute Cour casse alors l’arrêt d’appel et rappelle que « l’interdiction pour un créancier professionnel, de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, n’est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit mais s’applique quelle que soit la nature de l’obligation garantie ».
Ce faisant, la Cour de cassation affirme un principe posé antérieurement (v. en ce sens, Cass. com., 22 juin 2010, n°09-67.814) et se montre fidèle à la lettre de l’article L.341-4 du Code de la consommation. En effet, concernant le cautionnement disproportionné, le Code de la consommation distingue selon que le créancier de la garantie est un établissement de crédit (v. article L. 313-10 du Code de la consommation) ou un créancier professionnel visé par l’article L.341-4 du Code de la consommation. La cour de cassation a eu l’occasion de déterminer ce qu’il fallait entendre par « créancier professionnel » : il s’agit du créancier dont « la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles » (v. en ce sens Cass. com., 10 janvier 2012, n°10-26.630). Dès lors, une SCI bailleresse peut être considérée comme un créancier professionnel. En outre, le texte vise « toute personne physique » et ne marque aucune différence selon que la caution est avertie ou profane. Si l’on interprète strictement ce texte, il faut donc considérer que les cautionnements de dettes locatives donnés par les dirigeants de sociétés locataires bénéficient de la protection de l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
De fait, le bailleur commercial perd le droit d’invoquer le cautionnement si celui-ci est disproportionné et ne peut obtenir que l’engagement de caution soit simplement réduit (Cass. com., 22 juin 2010, n°09-67.814).
A rapprocher : Article L.341-4 du Code de la consommation ancien (article L.332-1 C. consomm. nouveau) ; Com, 22 juin 2010, n°09-67.814 ; Article L.313-10 du Code de la consommation ; Com, 10 janvier 2012, n°10-26.630