Cass. civ. 1ère, 18 janvier 2017, n°15-25.661
Le lieu où le fait dommageable s’est produit, conformément à l’article 5 3) du Règlement « Bruxelles I », est le lieu du paiement et non le lieu du débit de la lettre de change litigieuse, le débit n’étant que la conséquence du paiement. Le paiement ayant eu lieu en Allemagne, la compétence est reconnue aux seules juridictions allemandes.
Ce qu’il faut retenir : Le lieu où le fait dommageable s’est produit, conformément à l’article 5 3) du Règlement « Bruxelles I », est le lieu du paiement et non le lieu du débit de la lettre de change litigieuse, le débit n’étant que la conséquence du paiement. Le paiement ayant eu lieu en Allemagne, la compétence est reconnue aux seules juridictions allemandes.
Pour approfondir : A titre préliminaire, il convient de rappeler que le Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I » détermine la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein des Etats membres de l’Union Européenne.
Par ailleurs, le Règlement CE 193/2008 du 17 juin 2008, dit « Rome I » régit quant à lui les règles en matière de conflits de loi applicable aux obligations contractuelles dans les contrats internationaux. Enfin, le Règlement CE 864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II » régit quant à lui les conflits de lois concernant les obligations non contractuelles.
La société MDA, société de droit français, avait émis une lettre de change qui a été détournée, falsifiée et payée à une banque de droit allemand sur un compte ouvert en Allemagne. Dès lors, la société MDA l’a assignée devant le tribunal de commerce du lieu de son siège social en indemnisation du préjudice subi.
Au cours de ce contentieux, la société allemande a soulevé un contredit de compétence au profit des juridictions allemandes. La Cour d’appel de Lyon accueille la demande de la banque allemande et confirme l’incompétence des juridictions françaises en se fondant sur l’article 5 3) du Règlement « Bruxelles I ». En conséquence, la société MDA forme un pourvoi en cassation car elle estime que le dommage s’est produit en France dans la mesure où la France est le pays où son compte bancaire a été débité. Elle soutient de ce fait l’unique compétence des juridictions françaises pour résoudre ce litige.
La Cour de cassation a ainsi dû se prononcer sur l’interprétation du Règlement « Bruxelles I » et affirme que « le dommage initial était constitué par la remise de la lettre de change sur le compte ouvert dans les livres de la banque en Allemagne et par son paiement, et le débit de l’effet litigieux sur le compte de la société MDA en France n’en était que la conséquence ».
En ce sens, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel et estime que le lieu du fait dommageable est celui qui a permis l’encaissement de la lettre de change litigieuse, soit l’Allemagne et non son débit sur le compte de la société en France. Le fait générateur du dommage était uniquement constitué par la remise de la lettre de change en Allemagne et par son paiement. Le débit n’étant qu’une conséquence du préjudice initial et non le lieu du dommage en tant que tel, la compétence des juridictions françaises est ainsi exclue. Le pourvoi de la société MDA est donc rejeté et la compétence des juridictions allemandes est confirmée.
Dans cette affaire, la Cour de cassation, à la lumière du Règlement Bruxelles I, clarifie la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit ». L’article 5 3) du Règlement « Bruxelles I » dispose qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le tribunal compétent est celui du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Ce qui signifie que ce lieu peut être à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’évènement causal s’ils sont dissociés dans l’espace. Toutefois, ce lieu ne peut être considéré comme tous les lieux où ont été subies des conséquences préjudiciables d’un fait survenu dans un autre lieu. La détermination de la compétence d’une juridiction ne saurait dès lors être fondée sur le lieu de la conséquence du fait dommageable.
A rapprocher : Cass. civ. 1ière, 18 janvier 2017, n°15-25.661 ; Article 5 3) du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I