L’imposition en BIC des revenus tirés d’une activité de location meublée

Loi de finances rectificative n°2016-1918 du 29 décembre 2016, article 114

A compter de 2017, les revenus tirés de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont réputés être des bénéfices industriels et commerciaux, que cette activité soit exercée à titre habituel ou occasionnel.

Ce qu’il faut retenir : A compter de 2017, les revenus tirés de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont réputés être des bénéfices industriels et commerciaux, que cette activité soit exercée à titre habituel ou occasionnel.
 

Pour approfondir : S’agissant des revenus tirés de la location meublée, la doctrine fiscale précise depuis longtemps qu’ils relèvent de la catégorie des revenus fonciers lorsque la location présente un caractère occasionnel.

En revanche, les revenus provenant de la location meublée effectuée à titre habituel relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ce, quelle que soit la qualité du loueur (propriétaire ou locataire principal).

La détermination du caractère habituel ou occasionnel résulte de circonstances de fait qui doivent être appréciées au cas par cas, ce qui a pu générer des incertitudes.

À cet égard, la durée de la location est sans incidence sur son caractère habituel, lequel résulte plutôt de la répétition de la location dans la durée (CE, 28 déc. 2012, n° 347607).

La loi de finances rectificative du 29 décembre 2016 a modifié l’imposition des revenus tirés d’une activité de location meublée. L’article 35 du CGI prévoit désormais que toute personne, qui donne en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés, exerce une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux. Seuls les revenus tirés de la location nue demeurent imposables dans la catégorie des revenus fonciers.

On soulignera que le texte vise les locations directes et indirectes. Les locations indirectes concernent au cas particulier, les locations effectuées au travers d’une SARL de famille ou d’une EURL. Les locations meublées au travers de SCI restent à éviter en raison de leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 206, alinéa 2 du CGI.

Dans ces conditions, les personnes effectuant de la location meublée occasionnelle relèveront d’une manière générale du régime micro. Le régime micro-BIC leur permettra de bénéficier de seuils et d’abattements plus élevés. En effet, le régime micro-BIC est applicable dès lors que les recettes de l’année précédente n’excèdent pas 33.100 € (ou 35.100 € dès lors que celles de la pénultième année ne dépassent pas 33.100 €). L’abattement forfaitaire pour frais est fixé à 50%, avec un minimum de 305 €. Le régime micro-BIC semble à ce titre, plus avantageux que le régime micro-foncier, au sein duquel le revenu brut doit être inférieur à 15.000 € et l’abattement de seulement 30%.

En outre, les contribuables relevant du régime micro-BIC devront désormais déclarer leurs recettes annuelles sur la déclaration 2042-C PRO. Pour les contribuables relevant du régime réel d’imposition, ils devront déclarer le montant de leur bénéfice sur la déclaration spéciale n°2031, au lieu de la déclaration n°2044, montant qui devra également être reporté sur la déclaration n°2042-C-PRO.

Cette nouvelle disposition constitue une réelle avancée sur le plan de la sécurité juridique des contribuables, car ils peuvent être désormais sûrs que les revenus tirés de la location meublée, qu’elle soit occasionnelle ou habituelle, seront imposés en BIC.

Cette précision permettra d’améliorer la lisibilité de la norme fiscale et de faciliter les démarches déclaratives des contribuables, sans modification de la fiscalité des locations régulières, y compris saisonnières.

Cette mesure s’applique à l’impôt sur le revenu à compter des revenus perçus en 2017.
 

A rapprocher : Rapport n°214 (2016-2017) du 13 décembre 2016 de M. Albéric de MONTGOLFIER, Commission des finances

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