Cass. com., 18 janvier 2017, n°15-14.916
La publication du plan de cession faisant état des contrats de crédit-bail repris ne suffit pas à les rendre opposables aux tiers en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective à l’égard du repreneur.
Ce qu’il faut retenir : La publication du plan de cession faisant état des contrats de crédit-bail repris ne suffit pas à les rendre opposables aux tiers en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective à l’égard du repreneur.
Ainsi, en l’absence de publication, le droit de propriété du crédit-bailleur n’est pas opposable à la procédure collective, ce dernier ne pouvant solliciter la restitution du bien financé.
Pour approfondir : En l’espèce, une société de leasing avait consenti à une société des contrats de crédit-bail publiés portant sur 4 tracteurs. Par la suite, la société titulaire des contrats a été placée en redressement judiciaire et a fait l’objet d’un plan de cession prévoyant la transmission desdits contrats au repreneur. A la suite du jugement de cession, la société de leasing a conclu avec le repreneur des « contrats de crédit-bail mobilier » portant sur les mêmes véhicules sans pour autant procéder à une nouvelle publication.
Le repreneur a par la suite été placé en procédure de liquidation judiciaire. La société de leasing a procédé à la revendication des véhicules auprès du liquidateur de façon à en obtenir la restitution. Le liquidateur puis le juge commissaire se sont opposés à la requête.
Pour ordonner la restitution des tracteurs, la Cour d’appel a retenu que la publication du jugement arrêtant le plan de cession contenait une liste des contrats repris mentionnant de façon précise et distincte chacun des véhicules financés par le crédit bailleur, ce qui aurait eu pour effet de permettre aux créanciers du repreneur en procédure d’avoir connaissance de l’existence de son droit de propriété.
La Cour de cassation a infirmé cette décision considérant que l’absence d’accomplissement des formalités de publication des contrats de crédit-bail postérieurement au jugement de cession desdits contrats ne permettait pas au crédit bailleur d’opposer son droit de propriété aux créanciers de la procédure, sauf à établir que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits, étant précisé que la mention de la cession desdits contrats dans le jugement de cession ne permettait pas de rendre opposable aux créanciers du repreneur le droit de propriété de ce dernier. Dès lors, il appartient au crédit bailleur dont les contrats sont cédés dans le cadre d’une procédure collective de procéder sans délai aux formalités de publication prévues à l’article L.313-10 du Code monétaire et financier, sous peine de rendre inopposable son droit de propriété à l’égard de la procédure collective.
A rapprocher : Cass. com., 29 avril 2014, n°13-12.528